Healthcare Provider Withdraws Appeal After Settlement, Case Declared Moot
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA healthcare provider appealed a cantonal administrative decision setting maximum service volumes for 2022. The parties subsequently reached a settlement, leading the healthcare provider to withdraw its appeal. The court acknowledged the withdrawal, declared the case moot, and therefore struck it from the record. Given the settlement where both parties agreed to cover their own costs, no court fees were charged, and the advance payment made by the healthcare provider was refunded.
Legislator-Regeste
AmtlichLimitation d'admission | Arrêté du 14 septembre 2022 du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel fixant les volumes de prestations maximaux pour l'année 2022
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to order the case to be struck from the roll due to the withdrawal of the appeal, making the matter without object.
Cited as the basis for procedural costs in appeal proceedings.
Used to waive the imposition of procedural costs because the appeal was settled by withdrawal without considerable work for the Tribunal.
Cited as the basis for considering whether to award costs, applying Article 5 FITAF by analogy.
Used to order that no costs be awarded to the appellant as they withdrew their appeal.
Used to order that no costs be awarded to the lower authority, as federal authorities and generally other authorities party to the proceedings are not entitled to costs.
Cited to establish that the present decision is final, as decisions in health insurance matters made by this Tribunal cannot be appealed to the Federal Tribunal.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-4703/2022
Décision de radiation du 17 avril 2023
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties Swiss Medical Network Hospitals SA, Rue Hans-Geiler 6, 1700 Fribourg, représentée par Me Luc André, Bourgeois Avocats SA, Avenue de Montbenon 2, Case postale 5475, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, Le Château, Rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel, autorité inférieure.
Objet Arrêté du 14 septembre 2022 du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel fixant les volumes de prestations maximaux pour l'année 2022.
C-4703/2022
Vu
l’arrêté du 14 septembre 2022 du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel fixant les volumes de prestations maximaux pour l'année 2022,
le recours du 17 octobre 2022 formé par Swiss Medical Network Hospitals SA contre l’arrêté précité (TAF pce 1), l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 6 décembre 2022 suspendant la présente procédure à la demande des parties, des discussions étant en cours entre celles-ci (TAF pces 4, 6, 9), le courrier du 11 avril 2023 par lequel la recourante déclare retirer son recours du 17 octobre 2022, au motif qu’elle a conclu une transaction avec l’autorité inférieure (TAF pce 12),
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF,
que notamment, les décisions rendues par des autorités cantonales peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où d'autres lois fédérales le prévoient (art. 33 let. i LTAF), qu’en particulier, les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46 al. 4, 47, 47b al. 2, 48 al. 1 à 3, 51, 54 et 55 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal),
que dans ce cas, la procédure est régie par la LTAF et par la PA en vertu de l'art. 37 LTAF et de l'art. 53 al. 2 LAMal, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement et sous réserve des exceptions énoncées à l'al. 2 de l'art. 53 LAMal (art. 53 al. 2 let. d et e LAMal), que par courrier du 11 avril 2023, la recourante déclare, sans réserve ni condition, retirer son recours du 17 octobre 2022,
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qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que selon l’art. 63 PA, la procédure de recours est soumise à des frais de procédure,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure,
que l'avance de frais versée par la recourante à hauteur de CHF 5’000.- (TAF pce 7) lui sera par conséquent remboursée sur le compte qu’elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF),
que la recourante ayant retiré son recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
que de surcroît, selon l’extrait de la convention signée entre les parties, retranscrit dans le courrier du 11 avril 2023, lesdites parties ont convenu que chacune « [garderait] ses frais de justice et d’avocat dans le cadre de ces procédures […] et [renoncerait] à l’allocation de dépens », qu’enfin, la présente décision est définitive, dans la mesure où, conformément à l'art. 83 let. r LTF (avec rectificatif de la disposition précitée), les
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décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais judiciaire. L’avance sur les frais de procédure présumés de CHF 5’000.- sera remboursée à la recourante sur le compte qu’elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral de la santé publique.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Expédition :