Healthcare Provider Withdraws Appeal After Settlement, Case Moot
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA healthcare provider withdrew its appeal against a cantonal decree regulating elective hospital services after reaching a settlement with the canton. The Federal Administrative Court noted the withdrawal rendered the case moot and ordered the case removed from the docket. Due to the settlement and the absence of significant court work, no legal costs were imposed, and the advance payment was refunded, with neither party awarded legal fees as per their agreement.
Legislator-Regeste
AmtlichLimitation d'admission | Arrêté du 14 septembre 2022 du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel fixant les modalités d'application du volume maximal de prestations électives en cas d'hospitalisation
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KI-generiertUsed to strike the case from the roll because the appeal was withdrawn and the matter became moot.
Determines that court proceedings are subject to court fees.
Basis for charging the party whose conduct led to the matter becoming moot with the proceedings costs.
Allows for the waiver of court fees when an appeal is settled by withdrawal or settlement without significant work for the court.
Governs the allocation of compensation for parties' legal expenses.
States that there is no entitlement to compensation for legal expenses when the appeal is withdrawn.
States that federal authorities and, as a general rule, other authorities involved as parties are not entitled to compensation for legal expenses.
Establishes that decisions in health insurance matters rendered by the Federal Administrative Court under specific articles cannot be appealed to the Federal Tribunal, making the current decision final.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-4702/2022
Décision de radiation du 17 avril 2023
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties Swiss Medical Network Hospitals SA, Rue Hans-Geiler 6, 1700 Fribourg, représentée par Me Luc André, Bourgeois Avocats SA, Avenue de Montbenon 2, Case postale 5475, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, Le Château, Rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel, autorité inférieure.
Objet Arrêté du 14 septembre 2022 du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel fixant les modalités d'application du volume maximal de prestations électives en cas d'hospitalisation.
C-4702/2022
Vu
l’arrêté du 14 septembre 2022 du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel fixant les modalités d'application du volume maximal de prestations électives en cas d'hospitalisation, le recours du 17 octobre 2022 formé par Swiss Medical Network Hospitals SA contre l’arrêté précité,
l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 6 décembre 2022 suspendant la présente procédure à la demande des parties, des discussions étant en cours entre celles-ci (TAF pces 4, 6, 9), le courrier du 11 avril 2023 par lequel la recourante déclare retirer son recours du 17 octobre 2022, au motif qu’elle a conclu une transaction avec l’autorité inférieure (TAF pce 12),
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF,
que notamment, les décisions rendues par des autorités cantonales peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où d'autres lois fédérales le prévoient (art. 33 let. i LTAF), qu’en particulier, les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46 al. 4, 47, 47b al. 2, 48 al. 1 à 3, 51, 54 et 55 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal),
que dans ce cas, la procédure est régie par la LTAF et par la PA en vertu de l'art. 37 LTAF et de l'art. 53 al. 2 LAMal, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement et sous réserve des exceptions énoncées à l'al. 2 de l'art. 53 LAMal (art. 53 al. 2 let. d et e LAMal), que par courrier du 11 avril 2023, la recourante déclare, sans réserve ni condition, retirer son recours du 17 octobre 2022,
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qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que selon l’art. 63 PA, la procédure de recours est soumise à des frais de procédure,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure,
que l'avance de frais versée par la recourante à hauteur de CHF 5’000.- (TAF pce 7) lui sera par conséquent remboursée sur le compte qu’elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF),
que la recourante ayant retiré son recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
que de surcroît, selon l’extrait de la convention signée entre les parties, retranscrit dans le courrier du 11 avril 2023, lesdites parties ont convenu que chacune « [garderait] ses frais de justice et d’avocat dans le cadre de ces procédures […] et [renoncerait] à l’allocation de dépens », qu’enfin, la présente décision est définitive, dans la mesure où, conformément à l'art. 83 let. r LTF (avec rectificatif de la disposition
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précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais judiciaire. L’avance sur les frais de procédure présumés de CHF 5’000.- sera remboursée à la recourante sur le compte qu’elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral de la santé publique.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Expédition :
C-4702/2022
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire adresse de paiement)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)