Federal Administrative Court Orders Subsidizer to Pay Attorney Fees in Subsidy Restitution Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFollowing a Federal Tribunal ruling which found that demolishing a building intended for a specific purpose constituted a diversion and obligated restitution of a subsidy, the Federal Administrative Court revisited the costs and attorney fees of the prior proceedings. The court determined that since the original recipient of the subsidy had partially succeeded by having the case remanded for consideration of a hardship clause that could reduce the restitution amount, no court costs would be levied against the administrative office. Instead, the administrative office was ordered to pay Fr. 5,000 in attorney fees to the recipient for the prior proceedings before the Federal Administrative Court.
Legislator-Regeste
AmtlichAssurance-invalidité (divers) | Assurance-invalidité, restitution de la subvention AI à la construction, nouvelle répartition des frais dans la cause C-4577/2019 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_458/2022 du 16 août 2023)
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KI-generiertUsed to state that lower authorities are not responsible for procedural costs.
Allows the appellate court to award costs and compensation for indispensable and relatively high expenses to the party who won fully or partially.
Specifies that parties entitled to costs and appointed lawyers must submit an account of their services, otherwise the court will determine the compensation based on the case file.
States that no costs are to be charged for the present decision regarding the reallocation of costs.
Indicates the legal remedy of a public law appeal to the Federal Tribunal.
Indicates the legal remedy of a public law appeal to the Federal Tribunal.
Indicates the legal remedy of a public law appeal to the Federal Tribunal.
Specifies the deadline for submitting appeal briefs to the Federal Tribunal or Swiss Post.
Dictates the requirements for an appeal brief, including conclusions, reasons, evidence, and signature.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-4686/2023
Arrêt du 21 septembre 2023
Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Caroline Gehring, Viktoria Helfenstein, juges, Julien Theubet, greffier.
Parties A._______, (Suisse), représentée par Maître Loïc Pfister, LPPV avocats, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Office fédéral des assurances sociales OFAS, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, restitution de la subvention AI à la construction, nouvelle répartition des frais dans la cause C- 4577/2019 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_458/2022 du 16 août 2023).
C-4686/2023
Vu
la décision du 25 mars 1999 par laquelle l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS, autorité précédente ou inférieure) a octroyé à l’association « […] » – reprise par A._______ (ci-après : la recourante, l’intéressée) – une subvention de l’assurance-invalidité pour la réalisation du centre résidentiel « […] » à (…), la démolition en 2016 du bâtiment « […] » et la construction d’un nouveau bâtiment par A._______,
la décision de l’OFAS du 8 juillet 2019 exigeant de A._______ la restitution, à hauteur d’un montant de Fr. 327'479.-, de la subvention de l’assuranceinvalidité accordée en 1999 pour la réalisation du centre résidentiel « […] », l’arrêt C-4577/2019 du Tribunal administratif fédéral du 25 août 2022 rejetant le recours de l’intéressée contre la décision susmentionnée du 8 juillet 2019 et réformant cette décision en ce sens que A._______ doit rembourser le montant de la créance en restitution s’élevant à Fr. 330’926.40, en lieu et place du montant initial de 327'479.-, le recours interjeté par A._______ devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt C-4577/2019 du Tribunal de céans,
l’arrêt du TF 9C_458/2022 du 16 août 2023 admettant partiellement le recours de A._______ sur la base d’une requête formulée pour la première fois dans la procédure devant le Tribunal fédéral, annulant l’arrêt C- 4577/2019 du Tribunal de céans ainsi que la décision de l’OFAS du 8 juillet 2019 et renvoyant – après avoir confirmé que « la démolition du bâtiment "…" constitue un détournement du but du bâtiment qui entraîne une obligation de restitution à la charge de [l’intéressée] » – la cause audit office afin qu'il examine la question de l'existence d'un cas de rigueur conduisant à la réduction du montant à restituer, et considérant
que conformément à l’arrêt 9C_458/2022 du Tribunal fédéral du 16 août 2023, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure C-4577/2019 suite à l’admission partielle du recours et à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de céans du 25 août 2022,
C-4686/2023
que les frais de procédure sont en règle générale supportés par la partie qui succombe, étant entendu qu’aucun frais n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 PA),
que selon les art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
que suivant l'art. 14 FITAF, les parties qui ont droit à des dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations, à défaut de quoi, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier eu égard essentiellement à l'importance et à la difficulté du litige ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer,
qu’en l’occurrence, il résulte de l’arrêt 9C_458/2022 du Tribunal fédéral du
16 août 2023 que la recourante a obtenu gain de cause dans la procédure C-4577/2019 qui l’oppose à l’OFAS par le renvoi de la cause devant cet office pour examiner l’existence d’un cas de rigueurs excessives et, cas échéant, réduire le montant à restituer sur la base des faits résultant du dossier,
qu’il s’agit par conséquent de renoncer à percevoir des frais judiciaires pour la procédure C-4577/2019 dans la mesure où de tels frais ne peuvent être mis à la charge de l’autorité inférieure, celle-ci devant en revanche être condamnée à verser à la recourante une indemnité de dépens fixée d’office à Fr. 5'000.- sur la base du dossier et eu égard en particulier à l'importance et à la difficulté du litige,
que l’avance de frais de Fr. 5'000.- versée par la recourante au cours de la procédure C-4577/2019 lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt,
qu’il n’y a pour le surplus pas lieu de percevoir des frais pour la présente décision sur la nouvelle répartition des frais liée à la cause C-4577/2019 (art. 6 let. b FITAF),
C-4686/2023
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure C-4577/2019. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 5'000.- sera remboursée à la recourante avec l’entrée en force du présent arrêt.
2. L’OFAS versera à la recourante la somme de Fr. 5'000.- à titre de dépens pour la procédure C-4577/2019 devant le Tribunal administratif fédéral.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens pour la procédure C-4686/2023.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
C-4686/2023
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :