Inadmissibility of Appeal for Non-payment of Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court declared a petition inadmissible because the petitioner failed to pay the required advance on costs despite being properly notified of the consequences. The court determined that it had jurisdiction over appeals against decisions concerning mandatory affiliation with the substitute foundation for occupational pensions. Since the petitioner did not pay the advance or request an extension, the court found the appeal inadmissible according to administrative procedure law.
Legislator-Regeste
AmtlichAffiliation obligatoire à l'institution supplétive | Prévoyance professionnelle, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 24 août 2020)
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance.
Cited as the basis for requiring a cost advance and warning of inadmissibility upon non-payment.
Cited for the decision not to charge procedural costs.
Cited for the decision not to award legal costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-4650/2020
Arrêt du 9 novembre 2020
Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties A._______, (Suisse), recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure.
Objet Prévoyance professionnelle, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 24 août 2020).
C-4650/2020
Vu
la décision de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : autorité inférieure, Institution supplétive) du 24 août 2020 affiliant d’office A._______ (ci-après : recourante, intéressée) à l’Institution supplétive, rétroactivement au 1er janvier 2019 (TAF pce 1 annexe), le recours interjeté le 18 septembre 2020 (timbre postal) par l’intéressée contre cette décision (TAF pce1),
la décision incidente du Tribunal de céans du 24 septembre 2020 notifiée le 25 septembre 2020 et impartissant à l’intéressée un délai échéant le 26 octobre 2020 pour payer une avance de frais, avec l’avertissement qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 2 et 3), le non-paiement de l’avance de frais requise (TAP pce 4), et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d’affiliation d'office rendues par l'autorité inférieure peuvent être contestées devant le Tribunal de céans (art. 54 al. 4, 60 al. 2 let. a et al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]),
que conformément à l’art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, qu’en l’occurrence, la décision incidente du 24 septembre 2020 a été valablement notifiée le 25 septembre 2020 et informe des conséquences du défaut de versement de l’avance de frais requise (TAF pces 2 et 3),
C-4650/2020
que malgré cela, l’avance de frais n’a pas été acquittée dans le délai imparti, soit jusqu’au 26 octobre 2020 (art. 20 ss PA ; TAF pce 4), que la recourante n’a pas non plus demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcée quant à l’avance de frais requise ou a déposé une demande d’assistance judiciaire,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque comme c’est le cas ici, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de la partie en cause pour des motifs ayant trait au litige ou à la procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
C-4650/2020
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
– à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
C-4650/2020
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit ndiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :