Appellant's Appeal Dismissed After Withdrawal Due to Unpaid Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court ruled that a recourse was removed from the court's docket after the appellant withdrew their appeal. The appellant had filed an appeal against an official affiliation to a supplementary institution, but failed to pay the required advance on procedural costs. Although the withdrawal of an appeal typically results in the appellant bearing the costs, the court decided not to impose any costs or award any expenses because the case had not caused considerable work for the Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 let. h LTAF, Art. 63 al. 4 PA, Art. 64 al. 1 PA, Art. 7 al. 3 FITAF, Art. 23 al. 1 let. a LTAF; Appellant's Appeal Dismissed After Withdrawal Due to Unpaid Costs: The appellant had filed an appeal against an official affiliation to a supplementary institution, but failed to pay the required advance on procedural costs. Although the withdrawal of an appeal typically results in the appellant bearing the costs, the court decided not to impose any costs or award any expenses because the case had not caused considerable work for the Tribunal.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to decide not to charge procedural costs due to the withdrawal of the appeal without considerable work for the court.
Cited as the basis for not awarding compensation for costs to the respondent.
Cited to state that the respondent is not entitled to costs.
Cited as the legal basis for the judge acting alone to rule on the case.
Cited as the legal basis for the court requesting an advance payment of procedural costs from the appellant.
Volltext
071_f
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
Case postale CH-3000 Berne 14 Téléphone +41 (0)58 705 26 20 Fax +41 (0)58 705 29 80 www.tribunal-administratif.ch
28 juin 2007
Numéro de classement : C-455/2007 {T 0/2} ace/std
Radiation du rôle du 28 juin 2007 Composition: Juge: M. Eduard Achermann Greffier: M. Daniel Stufetti
E._______, recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne, autorité intimée,
concernant affiliation d'office à l'institution supplétive LPP.
Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: que, par décision du 15 décembre 2006, l'autorité intimée a affilié le recourant d'office, avec effet rétroactif au 1er février 2006, que, le 12 janvier 2007, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, déclarant qu'il s'oppose à dite décision, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA;
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive intimée concernant l'affiliation d'office des employeurs non affiliés à une institution de prévoyance peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, que, par décision du 26 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a communiqué au recourant la composition du collège appelé à statuer sur le recours et qu'aucune demande de récusation ne lui a été adressée, que, par la même décision, le Tribunal administratif fédéral a sommé le recourant, conformément l'art. 63 al. 4 PA, à lui verser jusqu'au 13 mars 2007 une avance sur les frais de procédure de Fr. 800.-, en l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable sous suite de frais de procédure, que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise, que, par lettre du Tribunal administratif fédéral du 7 mai 2007, le recourant a été informé que, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que le recourant a été avisé que le non-paiement de l'avance de frais ne constitue pas un retrait du recours, que, par écriture du 16 mai 2007, le recourant a retiré son recours, que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en règle générale au recourant en cas de retrait du recours, que toutefois, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie (art. 6 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), que ces conditions sont remplies en l'occurrence et qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, que l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA), que l'autorité intimée n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait précité et, agissant par l’office du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), de radier du rôle le recours sans accorder de dépens ni percevoir de frais.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 12 janvier 2007 est radié du rôle.
2. Il n'est pas accordé de dépens.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Cette ordonnance est adressée:
- au recourant (par acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (par acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
Le Juge: Le greffier:
Eduard Achermann Daniel Stufetti
Voie de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
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