Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Fee
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to pay the advance fee within the given deadline, despite being warned of the consequences. The appellant had requested a translation of the original decision in German, which was provided, along with a notification of the fee and a deadline. Since the fee was not paid by the stipulated date, the court, in accordance with administrative procedure law, was compelled to dismiss the appeal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA, Art. 2 LPGA, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 60 al. 1 LPGA; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Fee: The appellant had requested a translation of the original decision in German, which was provided, along with a notification of the fee and a deadline. Since the fee was not paid by the stipulated date, the court, in accordance with administrative procedure law, was compelled to dismiss the appeal as inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to non-payment of the procedural cost advance, as the court warned the appellant of this consequence.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible in a single-judge proceeding.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-4476/2018
Arrêt du 4 décembre 2018
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties A._______, (France), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 8 juin 2018).
C-4476/2018
Vu
la décision du 8 juin 2018 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) qui rejette la demande de rente d’invalidité de A._______ (ci-après : assuré ou recourant), le courrier du 12 juillet 2018 de l’assuré, adressé à l’OAIE (TAF pces 1 et 9), concluant qu’il n’est pas d’accord avec ladite décision, les motifs du recourant, invoquant qu’il n’est pas sûr d’avoir compris la décision citée, rédigée en allemand, et demandant de lui faire parvenir une traduction afin qu’il puisse répondre en bonne connaissance, la transmission du courrier à l’Office AI du canton B._______ le 26 juillet août 2018 (TAF pce 2) et au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) le 6 août 2018 (TAF pce 2), l’envoi au TAF du dossier constitué par l’instance inférieure (TAF pces 3 et 6),
la décision incidente du 4 octobre 2018 du TAF (TAF pce 10) par laquelle le Tribunal indique notamment le contenu de la décision du 8 juin 2018 en français, rejette la demande du recourant en vue de compléter son recours et l’invite à payer une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours dès notification de la décision et l’avertissant qu’à défaut de versement, le recours sera déclaré irrecevable, la notification de cette décision incidente au recourant, envoyée par courrier recommandé n° RN536010184CH, le 8 octobre 2018 (cf. recherche sur le site internet de la Poste, effectuée le 12 octobre 2018 [TAF pce 11]),
le non-paiement de l'avance de frais de procédure à ce jour,
et considérant
que selon les art. 31 et 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE, sous réserve des exceptions de l’art. 32 LTAF qui ne sont pas réalisées en l'espèce,
C-4476/2018
que la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI),
qu’en vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA (cf. aussi art. 50 al. 1 PA), le délai de recours est de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,
que selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés, qu’aux termes de l’art. 63 al. 4, 2ème phrase PA, le tribunal impartit au recourant pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement il n'entrera pas en matière, qu'en l'occurrence, par décision incidente du 4 octobre 2018 citée, le TAF a invité le recourant à verser une avance de frais de procédure de
800 francs dans un délai de 30 jours, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 10),
que cette décision incidente a été notifiée au recourant le 8 octobre 2018 (TAF pce 11),
que, partant, le délai de 30 jours est échu le mercredi 7 novembre 2018 eu égard à l'art. 38 al. 1 LPGA selon lequel le délai qui est compté par jours ou par mois et qui doit être communiqué aux parties commence à courir le lendemain de la communication,
que le Tribunal constate qu'aucune avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu’en outre, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, le recourant a été averti des conséquences du non-paiement de l'avance de frais de procédure dans le délai (TAF pce 10),
que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il n’est pas perçu de frais de procédure conformément à l'art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
C-4476/2018
que vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :