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C-4321/2008 • BVGer C-4321/2008 KI-generiert

Disability Insurance Appeal Denied for Failure to Provide Documentation and Missed Deadline

Geschäftsnummer C-4321/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an appeal regarding disability insurance benefits because the appellant failed to provide requested documentation and justifications for missing a deadline. The court found that the appellant's claim of being in France with his son was insufficient to prove a non-fault impediment to act, and he also failed to demonstrate that he completed the omitted act within the required timeframe after the alleged impediment ceased. Therefore, the request for reinstatement of the deadline was denied, leading to the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 63 al. 1 PA, Art. 42 LTF; Disability Insurance Appeal Denied for Failure to Provide Documentation and Missed Deadline: The court found that the appellant's claim of being in France with his son was insufficient to prove a non-fault impediment to act, and he also failed to demonstrate that he completed the omitted act within the required timeframe after the alleged impediment ceased. Therefore, the request for reinstatement of the deadline was denied, leading to the dismissal of the appeal.

Schlagwörter

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Leistung der Invalidenversicherung Fristversäumnis administrative Entlassung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Kollokationsklage Revision der Invalidenrente Assurance-invalidité (AI) | prestations AI

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 24 de loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; cf. également art. 41 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1)

Used to reject the request for restoration of the deadline because the applicant did not provide sufficient justification for being prevented from acting without fault and did not complete the omitted act within the prescribed period.

art. 63 al. 1 PA

Used to waive the collection of court fees from the losing appellant.

art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Used to waive the collection of court fees from the losing appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-4321/2008/jod

{T 0/2}

Arrêt du 7 novembre 2008

Composition Madeleine Hirsig (présidente du collège), Franziska Schneider, Michael Peterli, juges, David Jodry, greffier.

Parties X._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet prestations AI.

C-4321/2008

Vu

le recours déposé par l'intéressé le 23 juin 2006 contre, semble-t-il, une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), du 12 juin 2008;

l'ordonnance du Tribunal de céans, du 30 juin 2008, donnant au recourant un délai au 17 juillet 2008 pour préciser ses conclusions et ses motifs, notamment quant au non-respect d'un délai qu'il a mentionné, ainsi que pour produire la décision attaquée;

le fait que l'ordonnance du 30 juin 2008 précitée a été envoyée à l'adresse donnée par le recourant et qu'il en fut accusé réception le 8 juillet 2008 (signature de Y._______);

et considérant

que ni dans le délai donné, ni ultérieurement, le recourant n'a transmis les éléments demandés dans l'ordonnance du 30 juin 2008, qu'autant que recevable, vu sa motivation et ses conclusions succinctes, le recours doit dès lors traité au vu des éléments dont dispose le Tribunal, comme le recourant en a été avisé, que ce dernier, né le 22 mars 1948 (cf. copie de la carte d'identité produite avec le recours) s'est borné à demander la réouverture de la procédure, expliquant qu'il avait été absent (du Portugal) et s'était trouvé en France, dans la maison de son fils, et que c'est pour cela qu'il n'avait pas répondu dans le délai donné (manifestement par l'OAIE),

qu'il ajoutait être licencié et non retraité, que pour autant qu'il faille comprendre le recours comme une demande de restitution du délai donné antérieurement par l'OAIE, une telle demande doit alors être rejetée, qu'en effet, à teneur de l'art. 24 de loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; cf. également art. 41 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué

C-4321/2008

pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et accompli l'acte omis, qu'en l'espèce, le recourant n'a présenté aucun élément susceptible d'établir qu'il fut empêché d'agir dans le délai sans sa faute, que le seul fait d'indiquer avoir été alors en France, chez son fils, ne saurait en aucun cas constituer une motivation suffisante et convaincante de son prétendu empêchement non fautif, qu'il est rappelé à cet égard que celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir telle communication, qu'en outre, le recourant n'a pas démontré avoir effectué l'acte omis dans les 30 jours ayant suivi la fin de son prétendu empêchement, que dès lors, la demande de restitution de délai doit être rejetée, qu'il s'ensuit le rejet du recours, autant que recevable, aucun motif ne justifiant en particulier que le Tribunal de céans ordonne la « réouverture » de la procédure devant l'OAIE, qu'au vu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais du recourant, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA; art.

6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]),

C-4321/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, autant que recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé + AR)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. )

- à l'OFAS

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig David Jodry

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :