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C-43/2007 • BVGer C-43/2007 KI-generiert

Appeal Dismissed Due to Withdrawal, No Costs Awarded

Geschäftsnummer C-43/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed a case after the appellant withdrew their appeal against an official affiliation with a supplementary pension fund. The court found that withdrawal of the appeal meant the appellant was generally liable for costs, but in this instance, as the appeal did not cause considerable work and was settled by withdrawal, no procedural costs were to be levied.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. h LTAF, Art. 53 al. 2 LTAF, Art. 64 al. 1 PA, Art. 7 al. 3 FITAF, Art. 23 al. 1 let. a LTAF; Appeal Dismissed Due to Withdrawal, No Costs Awarded: The court found that withdrawal of the appeal meant the appellant was generally liable for costs, but in this instance, as the appeal did not cause considerable work and was settled by withdrawal, no procedural costs were to be levied.

Schlagwörter

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Verfahrenskosten Pensionsfonds Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Entzug der Invalidenrente Einstellung des Betrugsverfahrens Zusatzrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 6 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]

Used to remit the procedural costs because the appeal was settled by a withdrawal without causing considerable work for the Court.

art. 64 al. 1 PA

Cited to state that the appellate authority can grant an indemnity for indispensable and relatively high costs incurred, but in this case, no indemnity was awarded.

art. 7 al. 3 FITAF

Used to rule that the respondent authority is not entitled to costs.

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Volltext

071_f

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

Case postale CH-3000 Berne 14 Téléphone +41 (0)58 705 26 20 Fax +41 (0)58 705 29 80 www.tribunal-administratif.ch

Numéro de classement : C-43/2007 {T 0/2} ace/std

Radiation du rôle du 31 mai 2007 Composition: Juge: M. Eduard Achermann Greffier: M. Daniel Stufetti

L. _______, recourant,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne, autorité intimée

concernant Affiliation d'office à l'institution supplétive LPP.

Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, par décision du 13 novembre 2006, l'autorité intimée a affilié le recourant d'office, avec effet rétroactif au 1er octobre 2004, que, le 18 décembre 2006, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, déclarant qu'il s'oppose à dite décision, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF;

RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive intimée concernant l'affiliation d'office des employeurs non affiliés à une institution de prévoyance peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase), que le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase), que, par écriture du 12 avril 2007, le recourant a retiré son recours, que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en règle générale au recourant en cas de retrait du recours, que toutefois, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie (art. 6 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), que ces conditions sont remplies en l'occurrence et qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, que l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA), que l'autorité intimée n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait précité et, agissant par l’office du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), de radier du rôle le recours du 18 décembre 2006, sans accorder de dépens ni percevoir de frais.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours du 18 décembre 2006 est radié du rôle.

2. Il n'est pas accordé de dépens.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Cette ordonnance est adressée :

- au recourant (par acte judiciaire)

- à l'autorité intimée (par acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

Le Juge: Le greffier:

Eduard Achermann Daniel Stufetti

Voie de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Date d'expédition :