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C-4261/2020 • BVGer C-4261/2020 KI-generiert

Health Insurance Billing Authorization Appeals Moot After Withdrawal

Geschäftsnummer C-4261/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The federal administrative court struck down two appeals concerning health insurance billing authorization after the appellants withdrew their cases. The court found that the appeals became moot upon withdrawal, and because the appeals did not cause considerable work for the court, no procedural costs would be charged, and the advance payments made by the appellants would be refunded. The court also determined that no legal costs would be awarded, aligning with the parties' agreement that each would bear their own expenses.

Legislator-Regeste

Amtlich

Limitation d'admission | Assurance-maladie, autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (décision du 24 juillet 2020)

Schlagwörter

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Auferlegung der Verfahrenskosten Krankenversicherungskosten Versicherungsleistungsentzug Abschlagszahlungen Klagebewilligung Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. a LTAF

Used to order the deletion of the cases from the court roll because the appeals were withdrawn and thus became moot.

art. 63 PA

References that court proceedings are subject to court fees.

art. 5 FITAF

Cited to support that costs are generally borne by the party whose conduct led to the proceedings becoming moot, and also by analogy for the fixing of costs.

art. 6 let. a FITAF

Used to waive court fees because the appeal was settled by withdrawal without causing considerable work for the court.

art. 7 al. 1 FITAF

Used to deny costs to the appellants because they withdrew their appeals.

art. 7 al. 3 FITAF

Used to deny costs to the lower authority.

art. 83 let. r LTF

Cited to establish that the decision is final as it cannot be appealed to the Federal Tribunal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-4261/2020, C-4255/2020

Décision de radiation du 8 juillet 2021

Composition Caroline Gehring, juge unique, Thiviya Asaipillai, greffière.

Parties 1. A._______ (Suisse), représenté par Maître Antoine Eigenmann, avocat,

2. B._______ (Suisse), représentée par Maître Antoine Eigenmann, avocat, recourants,

contre

Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), Lausanne, autorité inférieure.

Objet Assurance-maladie, autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (décision du 24 juillet 2020)

C-4261/2020, C-4255/2020

Vu

la décision du 24 juillet 2020 de la cheffe du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud (ci-après : Département ou autorité inférieure) rejetant la demande d’autorisation de facturer à charge de l’assurance obligatoire des soins déposée le 2 octobre 2018 par B._______ en faveur de A._______ (TAF pce 1, annexe 1), les recours contre cette décision interjetés auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par mémoires séparés du 26 août 2020 (timbre postal), d’une part, par A._______ (ci-après : recourant 1 [procédure C-4261/2020, TAF pce 1]), d’autre part, par B._______ (ciaprès : recourante 2 [procédure C-4255/2020, TAF pce 1]), la jonction des causes C-4255/2020 et C-4261/2020 prononcée le 15 octobre 2020 par décision incidente du Tribunal (procédures C-4255/2020 et C-4261/2020, TAF pces 4),

les avances sur les frais de procédure présumés versées le 19 octobre 2020 à hauteur de Fr. 3'000.- par chacun des recourants 1 et 2 (procédure C-4261/2020, TAF pces 6 et 7),

le courrier du 25 juin 2021 (timbre postal) − contresigné par le DSAS – aux termes duquel les recourants 1 et 2 déclarent retirer leurs recours, étant « convenu que chaque partie supporte ses frais et dépens » (procédure C- 4261/2020, TAF pce 22),

et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par des autorités cantonales peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où d’autres lois fédérales le prévoient (cf. art. 33 let. i LTAF et art.

53 al. 1, 55a et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurancemaladie [LAMal, RS 832.10]),

C-4261/2020, C-4255/2020

que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et la PA, sous réserve, en l’espèce, des exceptions prévues à l’art.

53 al. 2 LAMal,

qu’en particulier, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable (art.

1 al. 2 let. b LAMal ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3997/2014 du

16 décembre 2016 consid. 1.2 et les références), que par courrier du 25 juin 2021 (timbre postal), les recourants 1 et 2 déclarent, sans réserve ni condition, retirer les recours susmentionnés, qu’à la suite de ces retraits, les présentes procédures C-4255/2020 et C- 4261/2020 deviennent sans objet, de sorte qu'elles doivent être radiées du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que selon l’art. 63 PA, la procédure de recours est soumise à des frais de procédure,

que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure,

que, partant, il convient de restituer aux recourants 1 et 2 les avances de frais qu’ils ont chacun versées à hauteur de Fr. 3'000.-, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF),

que les recourants 1 et 2 ayant purement et simplement retiré leur recours, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),

C-4261/2020, C-4255/2020

qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),

que les parties ont de surcroît convenu que chacune supporte ses frais et dépens,

qu’au demeurant, les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral, de sorte que la présente décision est définitive (art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée]),

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-4261/2020, C-4255/2020

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il est pris acte du retrait des recours et les affaires C-4261/2020 et C- 4255/2020 sont radiées du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les avances sur les frais de procédure présumés versées par les recourants 1 et 2 leur sont restituées à chacun à hauteur de Fr. 3'000.-.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. La présente décision est adressée :

– aux recourants 1 et 2 (Actes judiciaires)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire ; annexe : copie du courrier du 25 juin 2021 des recourants 1 et 2 TAF pce 22)

– à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Caroline Gehring Thiviya Asaipillai

Expédition :