Disability Insurance Claim Remitted for Benefit Calculation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual's disability insurance claim was initially denied. However, new medical evidence indicated a significant decrease in cardiac function, leading to a 100% work incapacity from January 2005 and a 61% loss of earnings from November 2005. The defendant proposed granting a three-quarter disability pension starting January 2006, which the claimant accepted. The court, finding no reason to deviate from this agreed-upon solution, partially granted the appeal, annulled the initial decision, and ordered the case to be remitted for calculation and payment of benefits.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 1 LAI, Art. 59 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 52 PA, Art. 29 al. 1 lett. b LAI; Disability Insurance Claim Remitted for Benefit Calculation: However, new medical evidence indicated a significant decrease in cardiac function, leading to a 100% work incapacity from January 2005 and a 61% loss of earnings from November 2005. The defendant proposed granting a three-quarter disability pension starting January 2006, which the claimant accepted. The court, finding no reason to deviate from this agreed-upon solution, partially granted the appeal, annulled the initial decision, and ordered the case to be remitted for calculation and payment of benefits.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the legal basis for granting a three-quarter disability pension from the beginning of the year following the onset of work incapacity.
Cited as the basis for not imposing any procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III C-4146/2007
{T 0/2}
Arrêt du 13 février 2008
Composition Francesco Parrino (président du collège), Johannes Frölicher, Elena Avenati-Carpani, juges, Emilia Antonioni, greffière.
Parties A._______, ES-15850 Zas recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2 autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 16 mai 2007)
C-4146/2007
Vu
la décision du 16 mai 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de prestations de l'assurance-invalidité du 23 mai 2006 de A._______, ressortissant espagnol né le 25 avril 1950, le recours du 30 mai 2007 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la réponse de l'OAIE du 18 octobre 2007 qui à défaut d'élément nouveau propose le rejet du recours,
la réplique du 16 novembre 2007 de A._______ produisant une nouvelle échocardiographie datant du 11 janvier 2005 et confirmant ses conclusions,
le rapport médical du 12 décembre 2007 de la Dresse S. Sereni Keller, médecin de l'OAIE, à laquelle ce certificat a été soumis, exposant qu'au moment du diagnostic, le 11 janvier 2005, la fonction cardiaque globale de l'assuré était très diminuée et la poursuite de l'activité lucrative n'était plus exigible. Dès le 4 novembre 2005 date de la sortie d'hôpital de l'assuré et constatant que le traitement médical qu'il y a subi a amélioré son état de santé, la Dresse S. Sereni Keller estime qu'il est apte à effectuer des activités adaptées à 50%, la réponse du 19 décembre 2007 de l'OAIE par laquelle l'autorité inférieure reprend les périodes d'incapacité définies par la Dresse Sereni Keller et, procédant à une comparaison des revenus avant et après invalidité, expose que l'assuré subit une perte de gain de 100% dès le 11 janvier 2005 et de 61% dès le 4 novembre 2005; dès lors, l'OAIE propose l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée ainsi que le renvoi du dossier à l'autorité intimée afin de rendre une nouvelle décision octroyant à A._______ le droit à trois-quarts de rente d'invalidité dès le 1er janvier 2006, l'ordonnance du 10 janvier 2008 du Tribunal administratif fédéral qui invite le recourant à indiquer s'il est d'accord avec la proposition de l'OAIE du 19 décembre 2007 et qui informe de la composition du collège appelé à statuer sur la cause, l'adhésion du 1er février 2008 du recourant à dite réponse,
C-4146/2007
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, 831.20), que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les assurances sociales régies par la législation fédérales sont soumises à la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA,
que le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours,
qu'il résulte du rapport médical du 12 décembre 2008 de la Dresse S. Sereni Keller une incapacité de travail de 100% dès le
11 janvier 2005 et de 50% pour des activités adaptées à partir du
4 novembre 2005,
qu'il en découle une perte de gain de 100% dès le 11 janvier 2005 et de 61% dès le 4 novembre 2005,
que l'OAIE a proposé dans sa réponse du 19 décembre 2007 que la décision du 16 mai 2007 soit annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision donnant droit à trois-quarts de rente de l'assuranceinvalidité à l'assuré à compter du 1er janvier 2006, soit une année
C-4146/2007
après le début de l'incapacité de travail (art. 29 al. 1 lett. b LAI), que le 1er février 2008, le recourant a accepté dite proposition, qu'étant donné ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral n'entrevoit pas de motif pour ne pas adhérer à la proposition de l'OAIE octroyant à A._______ le droit à trois-quarts de rente à partir du 1er janvier 2006,
qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 PA),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 30 mai 2007 contre la décision du 16 mai 2007 est partiellement admis et la décision attaquée annulée. A._______ a droit à trois-quarts de rente de l'assurance-invalidité suisse à partir du 1 er janvier 2006.
2. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci calcule les montants des prestations dues à A._______ et verse les montants arriérés.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. La présente décision est adressée :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. X_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Emilia Antonioni
C-4146/2007
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :