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C-4125/2008 • BVGer C-4125/2008 KI-generiert

Dominican National Visa Refusal Upheld

Geschäftsnummer C-4125/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the refusal of an entry visa for a Dominican national invited to Switzerland for a three-month visit. The court reasoned that the applicant's ties to her home country, including family, profession, and property ownership, were not sufficiently strong to guarantee her departure from Switzerland at the end of her stay. Concerns were raised about her financial situation and the lack of clarity regarding the exact duration of her intended visit, especially given the economic disparities between the Dominican Republic and Switzerland, which could incentivize her to seek employment and extend her stay.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 1 al. 2 LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 48 al. 1 PA; Dominican National Visa Refusal Upheld: The court reasoned that the applicant's ties to her home country, including family, profession, and property ownership, were not sufficiently strong to guarantee her departure from Switzerland at the end of her stay. Concerns were raised about her financial situation and the lack of clarity regarding the exact duration of her intended visit, especially given the economic disparities between the Dominican Republic and Switzerland, which could incentivize her to seek employment and extend her stay.

Schlagwörter

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Visum Wirtschaftliches Missverhältnis Aufenthaltsdauer Ausreise fester Wohnsitz Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Entrée | refus d'autorisation d'entrée concernant Janet Cay...

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Art. 63 al. 1 PA

Applied to order the costs of the proceedings to be borne by the appellant.

art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Applied to determine the amount of costs to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-4125/2008

{T 0/2}

Arrêt du 11 juin 2009

Composition Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.

C-4125/2008

Faits :

A. Par lettre du 24 janvier 2008, A._______ et son épouse, domiciliés dans le canton de Vaud, ont invité la cousine de cette dernière, B._______, ressortissante de la République dominicaine, née en 1977, sollicitant un visa de longue durée en sa faveur.

Le 25 janvier 2008, la prénommée a rempli une demande de visa pour la Suisse, auprès de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue, indiquant comme motif principal de sa venue « visita y a conocer », sans préciser la durée du séjour envisagé.

Dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation personnelle, l'invitée a notamment déclaré être célibataire et commerçante.

Suite à la demande de renseignements supplémentaires du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) du 26 février 2008, A._______ a expliqué, par courrier non daté, que l'intéressée était une cousine de son épouse, que le but de son séjour était de découvrir la Suisse durant une période de trois mois, qu'elle possédait une épicerie dans sa patrie et que sa famille s'occuperait de son commerce pendant son absence. Il a notamment joint une attestation de prise en charge en faveur de l'invitée.

Le 15 mai 2008, le SPOP a émis un préavis défavorable quant à la venue de la requérante.

B. Par décision du 21 mai 2008, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à B._______, motifs pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa situation personnelle.

C. Par écrit daté du 18 juin 2008, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de la prénommée. A l'appui de son recours, le recourant a en particulier argué que l'invitée et son compagnon étaient parents de

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deux enfants et propriétaires de biens immobiliers, tout en produisant deux actes notariés, ainsi que plusieurs photographies.

D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 18 août 2008.

E. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'y a pas donné suite.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.

31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la

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procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I

185 consid. 2.3).

4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.

La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du

22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),

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entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.

5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du

13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3015/2008 du 22 mai 2009 consid. 4 et 5).

6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante dominicaine, B._______ est soumise à l'obligation du visa.

7.

7.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser la prénommée à entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale.

7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du

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comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer ladite disposition.

7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de la personne intéressée.

7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la République dominicaine, conditions économiques qui ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine de la requérante ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

8. En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ en République dominicaine au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti.

Le recourant a certes fait valoir que la prénommée et son compagnon avaient deux enfants. Toutefois, même s'il convient d'admettre que les liens familiaux peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient pour autant dissiper les doutes ci-dessus évoqués, la requérante étant susceptible d'être rejointe ultérieurement par ses enfants, grâce au regroupement familial. A cet égard, il est du reste surprenant que l'invitant n'ait allégué cet état de fait que dans le cadre de la présente procédure de recours, alors que, dans sa lettre non datée donnant

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suite à la demande de renseignements supplémentaires du SPOP du

26 février 2008, il s'était simplement contenté d'exposer, de façon très générale, que toute la famille de l'invitée résidait en République dominicaine, et qu'il ait, par ailleurs, sollicité un visa de longue durée (cf. lettre d'invitation du 24 janvier 2008), respectivement d'une durée de trois mois (cf. lettre non datée précitée), en faveur de B._______, au vu des prétendues attaches familiales de cette dernière, étant encore relevé que celle-ci n'a donné aucune indication quant à la durée du séjour envisagé (cf. demande de visa du 25 janvier 2008), ce qui constitue un facteur d'incertitude supplémentaire quant au réel but de son séjour en Suisse.

S'agissant des attaches professionnelles de la prénommée dans sa patrie, l'invitant a allégué que celle-ci possédait une épicerie et que sa famille s'occuperait de son commerce durant son absence (cf. lettre non datée précitée). La requérante semble ainsi être en mesure de quitter son activité pendant un laps de temps relativement long, sans que cette absence ne crée apparemment de problèmes, de sorte que ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sauraient être considérés comme suffisamment étroits pour garantir son retour à l'échéance de l'autorisation sollicitée, d'autant que l'on ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée si elle devait, cas échéant, quitter son activité en République dominicaine pour prendre un emploi en Suisse. Il ne faut en effet pas perdre de vue que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque l'on prend la décision de quitter sa patrie. Le fait que l'invitée et son compagnon soient propriétaires de biens immobiliers ne constitue pas davantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus, si l'on prend en considération les disparités économiques relativement importantes existant entre la Suisse et la République dominicaine. On ne saurait dès lors totalement exclure que l'intéressée mette à profit son séjour en Suisse pour y chercher un emploi lui procurant un meilleur revenu et y engager, à l'échéance de son visa, des formalités administratives en vue de prolonger son séjour dans ce pays.

Cette crainte apparaît d'autant plus fondée que la représentation suisse à Saint-Domingue a communiqué, le 25 janvier 2008, que la requérante n'avait apporté aucune preuve quant à sa situation financière, qu'elle avait d'abord affirmé gagner DOP 6'000 avant de

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déclarer un revenu de DOP 20'000 et que son compte bancaire venait d'être ouvert.

Par surabondance, il sied de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher l'invitée de maintenir des liens avec sa cousine et l'époux de celle-ci en Suisse, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer en République dominicaine, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

Le recourant a certes insisté sur le fait que l'intéressée viendrait en Suisse uniquement pour une visite familiale et n'entendait pas y rester à demeure. Cependant, ces déclarations ne sauraient suffire à elles seules pour garantir le retour de la requérante dans sa patrie. Au demeurant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour. L'expérience a en effet démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises, en particulier dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1140/2008 du

15 avril 2009 consid. 9 par. 5).

A ce propos, il sied de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique.

Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur.

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9. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 21 mai 2008 est conforme au droit.

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

C-4125/2008

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le

18 juillet 2008.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé; annexes: deux actes notariés, en original, ainsi que diverses photographies)

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 7480723.7 en retour

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 867'622 en retour

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo

Expédition :