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C-4083/2024 • BVGer C-4083/2024 KI-generiert

Foreign Resident's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs and Unconfirmed Withdrawal

Geschäftsnummer C-4083/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared a foreign resident's appeal against an invalidity insurance decision inadmissible because the appellant failed to pay the ordered advance on procedural costs within the given deadline. Despite the appellant initially requesting to withdraw the appeal, she did not formally confirm this in writing as required. The court also noted that the procedural rules of administrative law, particularly concerning party autonomy, allow a litigant to unilaterally end proceedings. Since no advance payment was made, the court deemed the appeal inadmissible, and no procedural costs or attorney fees were awarded.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 69 al. 1 let. b LAI, Art. 5 PA, Art. 37 LTAF; Foreign Resident's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs and Unconfirmed Withdrawal: Despite the appellant initially requesting to withdraw the appeal, she did not formally confirm this in writing as required. The court also noted that the procedural rules of administrative law, particularly concerning party autonomy, allow a litigant to unilaterally end proceedings. Since no advance payment was made, the court deemed the appeal inadmissible, and no procedural costs or attorney fees were awarded.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss Verfahrenskosten Fremdes Recht Rückzugsfiktion Invalidenversicherung Zahlungsbefehl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 4 PA

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance.

art. 23 al. 1 let. b LTAF

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible in a single-judge procedure.

art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral

Cited as the basis for not imposing costs when equity so requires.

art. 7 al. 1 et 3 FITAF

Cited as the basis for not awarding costs and attorney fees given the outcome of the dispute.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-4083/2024

Arrêt du 6 janvier 2025

Composition Caroline Bissegger, juge unique Müjde Atak, greffière.

Parties A._______, (France)

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, rente temporaire (décision du 1er mai 2024).

C-4083/2024

Vu

la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) du 1er mai 2024 allouant une rente ordinaire d’invalidité à A._______ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou l’assurée) pour la période du 1er janvier au 31 août 2023 (annexe à TAF pce 1),

la correspondance du 30 mai 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______ (ci-après : OAI-B._______) adressée à la recourante, de laquelle il ressort que l’intéressée a pris contact avec l’OAI-B._______ le 17 mai 2024 afin de faire valoir sa contestation (annexe à TAF pce 1), le recours interjeté le 27 juin 2024 par la recourante contre la décision de l’OAIE et la correspondance de l’OAI-B._______ susmentionnées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en particulier la demande d'assistance judiciaire formulée par l’intéressée (TAF pce 1), l’ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2024 invitant notamment la recourante à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » en y joignant les moyens de preuve et à le retourner au Tribunal dans un délai fixé au 16 septembre 2024 et invitant également, dans le même délai, l’autorité inférieure à se prononcer uniquement sur la recevabilité du recours et à produire le dossier complet de la cause accompagné des pièces réunies en un bordereau et numérotées, dont une preuve attestant de la date de la notification de la décision attaquée (TAF pce 2), la notification de l’ordonnance du 17 juillet 2024 à la recourante le 18 juillet 2024 conformément à l’avis de réception de La Poste suisse (TAF pce 3), la correspondance du 13 août 2024 de l’autorité inférieure transmettant au Tribunal le dossier complet de la cause et informant le Tribunal de ne pas être en mesure de fournir une preuve attestant de la date de la notification de la décision litigieuse du 1er mai 2024 dans la mesure où cette décision n’a pas été envoyée par courrier recommandé (TAF pce 4), l’absence de réaction de l’intéressée dans le délai imparti, la correspondance du 24 septembre 2024 du conseil de l’intéressée informant le Tribunal de la fin du mandat de représentation avec effet dès ce jour (TAF pce 5),

C-4083/2024

la décision incidente du 27 septembre 2024 du Tribunal rejetant la demande d’assistance judiciaire totale de la recourante et invitant celle-ci à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs et à la verser dans les 30 jours dès réception de ladite décision sur le compte du Tribunal (TAF pce 6),

la notification de la décision incidente susmentionnée à la recourante le 2 octobre 2024 conformément à l’avis de réception de La Poste suisse (TAF pce 7),

la correspondance – non signée – de la recourante du 10 octobre 2024 (timbre postal) par laquelle elle demande l’annulation du recours (TAF pce 8),

l’ordonnance du 7 novembre 2024 du Tribunal invitant la recourante à confirmer, par écrit signé à la main en original, dans les 30 jours dès réception de ladite ordonnance, si elle souhaite retirer son recours (TAF pce 9),

la notification de l’ordonnance du 7 novembre 2024 à la recourante le 13 novembre 2024 conformément à l’avis de réception de La Poste suisse (TAF pce 10),

l’absence de réaction de la recourante, et considérant

que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE, que, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II, 2011, ch. 5.8.3.5 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos

C-4083/2024

182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, nos 1523 et 1525),

que dans ce type de procédure contentieuse, l’administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui ou celle qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-183/2021 du

21 juin 2022 et les réf. cit. ; C-5097/2021 du 12 janvier 2022 ; C-5689/2022 du 25 mars 2024 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1), que le retrait du recours s’opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d’un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a et 119 V 36 consid. 1b ; arrêt TF 9C_505/2014 du 9 juillet 2014 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1), qu’en l’espèce, par correspondance non signée du 10 octobre 2024, la recourante a demandé l’annulation de son recours (TAF pce 8), que par ordonnance du 7 novembre 2024, le Tribunal a invité la recourante à confirmer, par écrit signé manuscritement en original, la « déclaration de retrait du recours » dans un délai de 30 jours dès la notification de ladite ordonnance (TAF pce 9),

que l’ordonnance susmentionnée a été valablement notifiée à l’intéressée le 13 novembre 2024 (TAF pce 10),

que dès lors, le délai de 30 jours est échu le 13 décembre 2024, qu’à ce jour, l’intéressée n’a transmis aucune déclaration de retrait du recours signé manuscritement en original, que cela étant, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, qu’en l’occurrence, le Tribunal a invité la recourante par décision incidente du 27 septembre 2024 à verser une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 6),

C-4083/2024

que cette décision incidente a été valablement notifiée à la recourante le 2 octobre 2024 (TAF pce 7),

que dès lors, le délai de 30 jours est échu le 1er novembre 2024, qu’aucune avance de frais n’a été versée dans le délai imparti, que la recourante a été avertie des conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai (TAF pce 6), que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, qu’au vu de l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 1 et

3 FITAF),

C-4083/2024

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :