Withdrawal of Pension Appeal Declared Moot
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual appealed a decision concerning their old-age pension amount. However, the individual later withdrew their appeal, agreeing to the amount awarded by the Swiss Compensation Office. The Federal Administrative Court accepted the withdrawal, declared the case moot, and ordered its dismissal from the court's register, noting that no legal costs or attorney fees would be awarded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 85bis al. 1 LAVS, Art. 23 al. 1 let. a LTAF, Art. 85bis al. 2 LAVS; Withdrawal of Pension Appeal Declared Moot: However, the individual later withdrew their appeal, agreeing to the amount awarded by the Swiss Compensation Office. The Federal Administrative Court accepted the withdrawal, declared the case moot, and ordered its dismissal from the court's register, noting that no legal costs or attorney fees would be awarded.
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KI-generiertUsed to strike the case from the roll due to the withdrawal of the appeal making the matter moot.
Used to state that the proceedings are free of charge for the parties.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-4082/2020
Décision de radiation du 28 septembre 2020
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______, Portugal, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse;
décision sur opposition du 25 mai 2020.
C-4082/2020
Vu
la décision sur opposition du 25 mai 2020 de la Caisse suisse de compensation (CSC) confirmant la décision du 20 avril 2020, laquelle alloue à A._______ une rente ordinaire de vieillesse de CHF 50.- dès le 1er avril 2018,
le recours du 8 juin 2020 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
le courrier du 25 septembre 2020, transmis au Tribunal par fax, par lequel le recourant déclare retirer son recours et accepter le montant de sa rente de vieillesse (TAF pce 4),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, que par courrier du 25 septembre 2020, le recourant a déclaré retirer son recours du 8 juin 2020,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la procédure est toutefois gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation,
C-4082/2020
que toutefois, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités parties n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer, le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :