Company Appeal Declared Inadmissible for Non-payment of Procedural Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company appealed an official affiliation decision from a pension foundation. The court had previously ordered the company to pay a procedural cost advance, warning that failure to do so would result in the appeal being declared inadmissible. The company did not pay the advance within the given deadline, and subsequently withdrew its appeal. The court declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the procedural cost advance, also stating that no procedural costs or compensation would be awarded.
Legislator-Regeste
AmtlichAffiliation obligatoire à l'institution supplétive | Prévoyance professionnelle, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 26 juillet 2022)
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance on costs.
Cited as the basis for not charging costs to the appellant due to the circumstances of the case.
Cited as the basis for not awarding costs to the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-4056/2022
Arrêt du 18 novembre 2022
Composition Caroline Bissegger, juge unique Müjde Atak, greffière.
Parties A._______ SA, recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure.
Objet Prévoyance professionnelle, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 26 juillet 2022).
C-4056/2022
Vu
la décision du 26 juillet 2022 de la Fondation institution supplétive LPP, constatant l’affiliation d’office de A._______ SA (ci-après : la recourante ; annexe 1 à TAF pce 1),
le recours du 13 septembre 2022 (timbre postal) interjeté par la recourante par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et concluant à l’annulation de la décision précitée sous suite de frais (TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal de céans du 16 septembre 2022 invitant la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de
800 francs jusqu’au 17 octobre 2022 sur le compte du Tribunal, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 2), la notification de ladite décision incidente à la recourante le 23 septembre 2022 (TAF pce 3),
l’absence de versement de l’avance sur les frais de procédure présumés par la recourante dans le délai imparti (TAF pce 4), le courrier spontané de la recourante du 31 octobre 2022 (timbre postal) indiquant qu’elle retire purement et simplement le recours formé le
13 septembre 2022 (TAF pce 5),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP en matière d’affiliation obligatoire à l'institution supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. h LTAF et 60 al. 2bis de la loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40),
que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable
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à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
qu’en l’occurrence, la décision incidente du 16 septembre 2022 a été valablement notifiée à la recourante le 23 septembre 2022 et avertissait cette dernière des conséquences du défaut de versement de l’avance de frais requise dans le délai fixé au 17 octobre 2022 (TAF pces 2 et 3), que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 4),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, que, vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à l’Office fédéral des assurances sociales et à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle.
La juge unique: La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :