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C-3965/2007 • BVGer C-3965/2007 KI-generiert

Foreign National's Appeal Inadmissible Due to Missed Procedural Cost Payment Deadline

Geschäftsnummer C-3965/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared a foreign national's appeal against an invalidity insurance decision inadmissible because the required advance payment for procedural costs was not made by the stipulated deadline. The court reasoned that the absence of the appellant's representative's secretary due to illness did not constitute a valid impediment preventing payment, as such circumstances are narrowly interpreted in case law, and the appellant or their representative could have arranged for payment through other means. Consequently, the appeal was rejected, no procedural costs were levied, and the late payment was to be refunded.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 63 al. 4 PA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 41 LPGA; Foreign National's Appeal Inadmissible Due to Missed Procedural Cost Payment Deadline: The court reasoned that the absence of the appellant's representative's secretary due to illness did not constitute a valid impediment preventing payment, as such circumstances are narrowly interpreted in case law, and the appellant or their representative could have arranged for payment through other means. Consequently, the appeal was rejected, no procedural costs were levied, and the late payment was to be refunded.

Schlagwörter

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Verzugskosten gesetzliche Verfahrensfrist Kostenvorschuss Fremdes Recht Invalidenversicherung Vorschuss Assurance-invalidité (divers) | Assurance-invalidité

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. b LTAF

Used to declare the appeal inadmissible due to the failure to observe the procedural deadline for the payment of costs.

art. 6 let. b FITAF

Used to waive the collection of procedural costs due to reasons related to the case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-3965/2007/pii

{T 0/2}

Arrêt du 18 décembre 2007

Composition Michael Peterli, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties J._______, France, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité.

C-3965/2007

Vu

la décision du 10 mai 2007 par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a octroyé un quart de rente d'invalidité à J._______, ressortissante française,

le recours du 11 juin 2007 formé contre cette décision par J._______ (ci-après: la recourante), par l'intermédiaire de son représentant, devant le Tribunal administratif fédéral, et considérant

que, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable et que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA et à l'art. 69 al. 1bis LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que, par décision incidente du 12 novembre 2007, la recourante a été invitée à verser jusqu'au 30 novembre 2007, délai prolongé au

10 décembre 2007 par courrier du 30 novembre 2007, une avance d'un montant de XXX francs en garantie des frais de procédure

C-3965/2007

présumés, et a été avertie qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,

que le Tribunal, également dans sa décision incidente du

12 novembre 2007, a informé la recourante que le délai est considéré comme observé si, avant son échéance, le montant requis est versé à la Poste suisse ou débité d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité,

que le montant de XXX francs, correspondant à l'avance de frais requise, a été débité le 11 décembre 2007, soit après le délai imparti, que lorsqu'un délai n'a pas été observé, il peut toutefois être restitué, pour autant que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans ce délai et que dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA),

que la règle de l'art. 41 LPGA correspondant dans son principe à l'art. 24 al. 1 PA, la jurisprudence relative à ce dernier article peut donc s'appliquer,

qu'à ce propos, il sied de relever que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne, 2002, p. 267) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF

119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255), que la restitution d'un délai est ainsi subordonnée à l'absence de toute faute quelconque, et qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un requérant ou un mandataire consciencieux d'agir dans le délai fixé ( J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne, 1990, ad art. 35 OJ, ch. 2.3, p. 240),

C-3965/2007

que l'absence de la secrétaire du représentant de la recourante pour cause de maladie le dernier jour du délai n'est pas de nature à empêcher la recourante ou son mandataire à verser l'avance de frais requise dans le délai imparti et ne constitue pas, dès lors, un motif d'empêchement valable,

qu'en conséquence, le délai imparti à la recourante pour le versement de l'avance sur les frais de procédure présumés ne peut être restitué, et le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que par conséquent, l'avance de frais de XXX francs versée par la recourante après le délai qui lui avait été imparti lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné, une fois la présente décision entrée en force,

qu'il n'est pas alloué de dépens,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'avance de frais de XXX francs versée par la recourante après le délai qui lui avait été imparti lui sera remboursée, une fois la présente décision entrée en force.

4. La recourante est invitée à communiquer au Tribunal administratif fédéral les données bancaires nécessaires au remboursement de l'avance de frais.

C-3965/2007

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure

- à l'Office fédéral des assurances sociales

Le juge unique : La greffière :

Michael Peterli Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :