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C-3958/2009 • BVGer C-3958/2009 KI-generiert

Inadmissible Appeal for Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer C-3958/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the requested cost advance within the specified deadline. The court reasoned that since the appellant was aware of the requirement for the cost advance, as evidenced by the notification received at their address, and neither they nor a representative took action to request an extension or provide justification, the appeal could not proceed under the relevant procedural rules.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 41 LPGA, Art. 63 al. 4 PA, Art. 37 LTAF; Inadmissible Appeal for Failure to Pay Cost Advance: The court reasoned that since the appellant was aware of the requirement for the cost advance, as evidenced by the notification received at their address, and neither they nor a representative took action to request an extension or provide justification, the appeal could not proceed under the relevant procedural rules.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsfrist Prozessvoraussetzung nachträglicher Rechtsvorschlag Unterhaltsausstände verspätete Eingabe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 4 PA

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of costs.

Art. 37 LTAF

Cited in conjunction with Art. 63 al. 4 PA, as the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 63 al. 1 dernière phrase PA

Cited as the basis for not imposing procedural costs.

Art. 6 let. b FITAF

Cited in conjunction with Art. 63 al. 1 dernière phrase PA, as the basis for not imposing procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-3958/2009 {T 0/2}

Arrêt du 13 août 2009

Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 6 mai 2009).

C-3958/2009

Vu

le recours du 5 juin 2009 formé par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 6 mai 2009, la décision incidente du 23 juin 2009 (pce TAF 3), distribuée le 26 juin 2009 (avis de réception, pce TAF 4), invitant le recourant à effectuer une avance de frais de Fr. 300.- jusqu'au 14 juillet 2009, sous peine d'irrecevabilité du recours,

l'appel téléphonique du 27 juillet 2009 d'une personne disant être la femme du recourant et demandant au Tribunal administratif fédéral des explications quant à la suite de la procédure (note interne, pce TAF 6), et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,

que, selon l'avis de réception, la décision incidente du 23 juin 2009 invitant le recourant à verser une avance de frais est entrée dans la sphère d'influence du recourant le 26 juin 2009, date de la distribution (pce TAF 4),

que selon la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse

C-3958/2009

aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance, comme en l'espèce, à recevoir une telle communication (arrêt du Tribunal fédéral 8C_877/2008 du 10 novembre 2008 et références citées, notamment ATF 117 V 131), que depuis la date de la notification, le 26 juin 2009, de la décision incidente du 23 juin 2009 du Tribunal administratif fédéral, jusqu'au 14 juillet 2009 ni le recourant ni un représentant habilité n'a présenté une demande de prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais,

que par ailleurs aucune demande motivée de restitution du délai (au sens de l'art. 41 LPGA) n'a été introduite jusqu'à présent par le recourant ou un représentant habilité, que l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti (pces TAF 5 et 7), le recours doit être déclaré irrecevable (art.

63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif à la page suivante)

C-3958/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. )

- à l'Office fédéral des assurances sociales

Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :