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C-3826/2010 • BVGer C-3826/2010 KI-generiert

Swiss Disability Insurance Appeal Withdrawal

Geschäftsnummer C-3826/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual applied for Swiss disability insurance benefits, which were initially rejected and later rejections were upheld after further investigation and appeals. The individual then indicated they did not wish to pursue an appeal due to financial constraints, even if legal aid were granted. The court acknowledged the individual's explicit request to withdraw the appeal and, considering the lack of intent to appeal and the withdrawal, ruled to strike the case from the record, deeming it without object and incurring no procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 65 al. 1 PA, Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 23 al. 1 let. a LTAF, Art. 7 FITAF, Art. 15 FITAF; Swiss Disability Insurance Appeal Withdrawal: The individual then indicated they did not wish to pursue an appeal due to financial constraints, even if legal aid were granted. The court acknowledged the individual's explicit request to withdraw the appeal and, considering the lack of intent to appeal and the withdrawal, ruled to strike the case from the record, deeming it without object and incurring no procedural costs.

Schlagwörter

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Versicherungsleistungsentzug Leistung der Invalidenversicherung Auferlegung von Verfahrenskosten Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Sozialversicherungsverfahren Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 dernière phrase PA

Used to state that no court fees are charged due to the withdrawal of the appeal.

Art. 6 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral

Used to state that no court fees are charged due to the withdrawal of the appeal.

Art. 7 FITAF

Used to state that no compensation for costs is awarded.

Art. 15 FITAF

Used to state that no compensation for costs is awarded.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-3826/2010/ {T 0/2}

Décision du 16 juillet 2010

Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 13 avril 2010).

C-3826/2010

Vu

la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse déposée en date du 27 juillet 2005 auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse et transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), la décision du 28 mars 2007 par laquelle l'autorité inférieure a rejeté la requête précitée,

le jugement du Tribunal administratif fédéral C-2828/2007 du 6 mars 2009 admettant partiellement le recours contre la décision susmentionnée et renvoyant la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire,

la décision du 13 avril 2010 par laquelle l'autorité inférieure, après avoir complété les actes de la cause, a à nouveau rejeté la demande de prestations de l'assuré,

l'écriture du 17 mai 2010 adressée à l'autorité inférieure (pce TAF 1) par laquelle le recourant indique que, selon lui, il a droit à une pension d'invalidité; il signale toutefois ne pas vouloir interjeter recours contre la décision du 13 avril 2010 étant donné qu'il ne bénéficie pas des ressources financières à cet effet,

le courrier du 25 mai 2010 par lequel l'OAIE fait parvenir au Tribunal de céans l'écriture précitée du recourant pour compétence (pce TAF 2),

l'ordonnance du 4 juin 2010 par laquelle le Tribunal administratif fédéral considère l'écriture du recourant du 17 mai 2010 comme un recours contre la décision du 13 avril 2010 et, mentionnant la teneur de l'art. 65 al. 1 PA, prie l'assuré de remplir le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" et de le retourner avec les moyens de preuve y relatifs jusqu'au 5 juillet 2010 (pce TAF 4), l'écriture du 14 juin 2010 (pce TAF 5) par lequel l'assuré signale au Tribunal de céans que, comme indiqué précédemment dans son courrier du 17 mai 2010, il n'entend formuler aucun recours contre la décision précitée, "même si vous m'accordiez cette aide juridique", et déclare considérer l'affaire en question comme classée,

C-3826/2010

et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, d'une part, selon les allégations de l'assuré dans son écrit du 14 juin 2010, ce dernier ne semble jamais avoir eu la volonté de recourir contre la décision de l'autorité inférieure du 13 avril 2010 (contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de céans dans son ordonnance du 4 juin 2010),

que, d'autre part, même si l'on considérait l'écrit du recourant du 17 mai 2010 comme une manifestation de sa volonté de recourir contre la décision attaquée en l'absence de frais de procédure à sa charge, il faut relever que le Tribunal de céans, dans l'ordonnance du 4 juin 2010, a indiqué à l'assuré que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle le dispenserait du payement des frais de procédure (d'un montant entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.-) si les conditions y relatives étaient remplies,

que, par ailleurs, le recourant connaissait parfaitement les effets de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle en sa faveur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral susmentionné C-2828/2007 du 6 mars 2009 consid. 10),

que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il y a donc lieu de donner suite à la requête du recourant du 14 juin 2010 de classer l'affaire dont est question, qu'en raison du retrait du recours, la cause C-3826/2010 est sans objet,

qu'en conséquance, elle doit être rayée du rôle, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

C-3826/2010

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 FITAF en relation avec l'art.

15 FITAF; cf. aussi ATF 109 V 234)

(dispositif à la page suivante)

C-3826/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La cause C-3826/2010 est rayée du rôle suite au retrait du recours.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. La présente décision est adressée :

- au recourant (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)

- à l'Office des assurances sociales.

Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :