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C-3779/2020 • BVGer C-3779/2020 KI-generiert

Appeals Struck Due to Withdrawal and Mootness

Geschäftsnummer C-3779/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The federal administrative court dismissed two appeals concerning the rejection of a request to bill health insurance for services rendered. The court noted that both parties had withdrawn their appeals. Consequently, the proceedings became moot and were struck from the record. The court waived any procedural fees and ordered the repayment of the advance fees already paid, as the appeals were withdrawn without significant work for the court. No legal costs were awarded, as per the parties' agreement that each would bear their own costs.

Legislator-Regeste

Amtlich

Limitation d'admission | Assurance maladie, rejet de la demande d'autorisation de facturer à la charge de l'AOS (décision du département vaudois de la santé et de l'action sociale du 22 juin 2020)

Schlagwörter

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Verwaltungsgebühren Kostenvorschuss Krankenversicherungskosten Versicherungsleistungsentzug prozessleitende Verfügungen Rücknahme der Verwaltungsverfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 al. 1 let. a LTAF

Used to strike the cases from the roll because the procedure became moot due to the withdrawal of the appeals.

Art. 63 PA

Procedural rule stating that appeal proceedings are subject to costs, which are not levied in this case.

Art. 5 FITAF

Rule applied by analogy to determine that costs are generally borne by the party whose conduct caused the outcome, but waived in this case due to withdrawal without considerable work.

Art. 6 let. a FITAF

Allows for the waiver of costs when an appeal is settled by withdrawal without having caused considerable work to the court.

Art. 15 FITAF

Applied by analogy for the assessment of compensation (dépens) when a procedure becomes moot.

Art. 7 al. 1 FITAF

Used to deny compensation (dépens) to the appellants who withdrew their appeals.

Art. 7 al. 3 FITAF

Used to deny compensation (dépens) to the lower authority, as federal and other state authorities are generally not entitled to compensation.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-3779/2020, C-3781/2020

Décision de radiation du 8 juillet 2021

Composition Caroline Bissegger, juge unique, Erik Erismann, greffier.

Parties 1. A._______, représentée par Maître Antoine Eigenmann,

2. B._______, représentée par Maître Antoine Eigenmann, recourantes,

contre

Département de la santé et de l'action sociale, autorité inférieure.

Objet Assurance maladie, rejet de la demande d'autorisation de facturer à la charge de l'AOS (décision du département vaudois de la santé et de l'action sociale du 22 juin 2020).

C-3779/2020, C-3781/2020

Vu

la décision du Département vaudois de la santé et de l’action sociale (ci-après : l’autorité inférieure ou le Département) du 22 juin 2020, rendue sans frais, rejetant la demande d’autorisation de facturer à charge de l’assurance obligatoire des soins de A. (ci-après : recourante 1) en faveur de la Dre B. (ci-après : recourante 2 ; annexe 1 TAF pce 1), les recours du 24 juillet 2020 interjetés par les recourantes (recourante 1 : procédure C-3779/2020 ; recourante 2 : procédure C-3781/2020), par l’entremise de leur conseil, Maître Antoine Eigenmann, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; TAF pce 1 des dossiers C-3781/2020 et C-3779/2020), le paiement dans le délai imparti de l’avance de frais de CHF 3'000.- requise de chaque recourante (pce 5 des dossiers TAF C-3781/2020 et C-3779/2020),

la décision incidente du 30 octobre 2020 par laquelle la juge instructeur prononce la jonction des causes C-3781/2020 et C-3779/2020, la détermination des recourantes du 18 janvier 2021 après avoir pris connaissance du dossier de l’autorité inférieure (TAF pce 12), l’ordonnance de la juge instructeur du 28 janvier 2021 invitant l’autorité inférieure à déposer sa réponse en 2 exemplaires jusqu’au 1er mars 2021 et à produire, en complément du dossier de la cause transmis le 1er octobre 2020, les pièces suivantes réunies en un bordereau et numérotées : (i) les procès-verbaux des auditions des représentants de A., (ii) l’analyse de la densité (tenant compte des taux d’activité) de médecins spécialistes en psychiatrie dans le district de Lausanne, à savoir le nombre de fournisseurs de prestations en psychiatrie et psychothérapie admis à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins dans le district de Lausanne sur 100'000 habitants, et (iii) la liste des médecins spécialistes en psychiatrie admis à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins (avec indication du taux d’activité) dans le canton de Vaud (TAF pce 13), la réponse de l’autorité inférieure du 1er mars 2021, soit pour elle du médecin cantonal, concluant avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision entreprise (TAF pce 15),

C-3779/2020, C-3781/2020

l’ordonnance de la juge instructeur du 12 mars 2021 (timbre postal) invitant une nouvelle fois l’autorité inférieure à compléter jusqu’au mardi 27 avril 2021 le dossier de la cause, notamment en produisant les procès-verbaux des auditions des représentants de A. (TAF pce 16), le courrier du 25 juin 2021 (timbre postal) comportant l’accord du Département et par lequel la recourante 1 a déclaré retirer son recours, étant « convenu que chaque partie supporte ses frais et dépens » (TAF pce 21),

le courrier du 30 juin 2021 (timbre postal) comportant l’accord du Département et par lequel la recourante 2 a déclaré retirer son recours, étant « convenu que chaque partie supporte ses frais et dépens » (TAF pce 22), et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA rendues par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral, peuvent être contestées devant ledit Tribunal, conformément aux art. 33 let. i LTAF et 53 al. 1, 55a et 90a al. 2 de la loi fédérale du

18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et la PA, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 53 al. 2 LAMal, qu’en particulier, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable (art. 1 al. 2 let. b LAMal ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.2 et les références), que par courrier daté du 25 juin 2021 (timbre postal), la recourante 1 déclare, sans réserve ni condition, retirer son recours susmentionné, que par courrier daté du 30 juin 2021 (timbre postal), la recourante 2 déclare, sans réserve ni conditions, retirer son recours susmentionné,

C-3779/2020, C-3781/2020

qu’à la suite du retrait des recours susmentionnés, la présente procédure devient sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que selon l’art. 63 PA, la procédure de recours est soumise à des frais de procédure,

que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure,

que, partant, il convient de restituer à chacune des recourantes l’avance de frais de CHF 3000.- qu’elles ont chacune versée, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF),

que les recourantes ayant purement et simplement retiré leur recours, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF), qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),

que les parties sont par ailleurs convenues que chacune supporte ses frais et dépens,

que finalement, les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral et que la présente décision est définitive, conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée),

C-3779/2020, C-3781/2020

le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. Il est pris acte du retrait des recours et les affaires C-3779/2020 et C-3781/2020 sont radiées du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais de CHF 3'000.- chacune versées par les recourantes leur sont restituées.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. La présente décision est adressée :

– aux recourantes (Acte judiciaire ; annexes : deux formulaires « adresse de paiement »)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire ; annexes : retrait du recours du 25 juin 2021 [timbre postal ; TAF pce 21] ; retrait du recours du 30 juin 2021 [timbre postal ; TAF pce 22])

– à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Erik Erismann

Expédition :