Jurisdiction Over Disability Benefits Claim After Relocation Abroad
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual applied for disability benefits while residing in Switzerland, and after receiving decisions from a cantonal disability insurance office, he moved abroad. The cantonal office rejected his opposition, but a subsequent decision was issued by the disability insurance office for individuals residing abroad. The court held that the cantonal office retained jurisdiction as it was the office that initially registered the claim and continued to be competent even after the individual moved abroad. Therefore, the appeal against the decision of the office for individuals residing abroad was admitted, annulled for lack of jurisdiction, and transferred to the cantonal court, while the appeal against the cantonal office's decision was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 40 al. 3 RAI, Art. 63 PA, Art. 42 LTF, Art. 69 al. 1 LAI, Art. 64 PA; Jurisdiction Over Disability Benefits Claim After Relocation Abroad: The cantonal office rejected his opposition, but a subsequent decision was issued by the disability insurance office for individuals residing abroad. The court held that the cantonal office retained jurisdiction as it was the office that initially registered the claim and continued to be competent even after the individual moved abroad. Therefore, the appeal against the decision of the office for individuals residing abroad was admitted, annulled for lack of jurisdiction, and transferred to the cantonal court, while the appeal against the cantonal office's decision was deemed inadmissible.
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KI-generiertUsed to determine that the Vaud cantonal invalidity insurance office remained competent throughout the procedure.
Cited to distinguish between appeals against cantonal AI office decisions and OAIE decisions.
Basis for awarding costs to the prevailing party.
Used to state that no procedural costs are charged.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III C-3779/2007 {T 0/2}
Arrêt du 15 novembre 2007
Composition Francesco Parrino, juge unique, Emilia Antonioni, greffière.
Parties A.___________, ES-15008 La Coruña, représenté par Me Bertrand R. Reich, avocat, rue de Cadolle 24, 1205 Genève, recourant,
contre
Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, autorité intimée, et
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet décisions du 16 mai et du 6 juin 2007 en matière de prestations AI.
C-3779/2007
Vu
que le ressortissant espagnol A.___________, à l'époque résidant en Suisse, a présenté une demande de rente AI le 14 juin 1994 auprès de l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (Office AI vaudois),
que, par décisions du 18 mai 2006, l'Office AI vaudois l'a mis au bénéfice d'un quart de rente entre le 1er juillet 1994 et le 30 avril 1998 et à partir du 1er mars 1999,
que ces décisions ont fait l'objet d'une opposition de l'assuré, que le 1er février 2007, ce dernier s'est établi en Espagne, que, par décision du 16 mai 2007, l'Office AI vaudois a rejeté l'opposition de l'assuré et a confirmé ses décisions du 18 mai 2006, que, conformément aux voies de droit indiquées dans la décision sur opposition, le 31 mai 2007 l'assuré a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral; estimant toutefois douteuse la compétence de ce Tribunal, il a en outre déposé un recours auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud,
que, par décision sur opposition du 6 juin 2007, l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) s'est également prononcé en la matière et a confirmé les décisions du 18 mai 2006, que le 2 juillet 2007, l'assuré a interjeté un nouveau recours auprès du Tribunal administratif fédéral; il expose, entre autres, que l'OAIE n'était pas compétent en l'espèce pour rendre une décision, que, invité dans le cadre du recours contre sa décision du 16 mai 2007 à se prononcer sur la compétence de l'autorité de recours, l'Office AI vaudois a confirmé que le mémoire de recours a été correctement adressé au Tribunal administratif fédéral, l'échange de vues sur la compétence de l'autorité de recours entre le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal des assurances vaudois (cf. lettre du 9 juillet 2007 et réponse du 9 novembre 2007),
C-3779/2007
et considérant que
il se pose en l'espèce la question de savoir si la cause doit être jugée par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal des assurances vaudois,
l'art. 69 al. 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er janvier 2007, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; en revanche les décisions de l'OAIE peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral,
au vu du texte légal clair, un recours contre la décision du 16 mai 2007 de l'Office AI cantonal devait être adressé au Tribunal cantonal, le recours déposé le 31 mai 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 16 mai 2007 de l'Office AI vaudois est dès lors irrecevable et la cause doit être transmise au Tribunal cantonal comme autorité compétente,
le 6 juin 2007, l'OAIE a rendu une nouvelle décision sur l'opposition de l'assuré,
cette décision est critiquable déjà pour le simple fait qu'un office AI cantonal s'était déjà prononcé sur la même matière, en outre, elle n'est pas conforme à l'art. 40 al. 3 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) selon lequel l'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure,
en l'espèce, l'assuré a présenté sa demande de rente AI le 14 juin 1994 et s'est domicilié à l'étranger avant la date de la décision sur opposition,
il appartenait dès lors à l'Office AI vaudois de se prononcer sur l'opposition de l'assuré,
en outre la validité de l'art. 40 al. 3 RAI a été affirmée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral (arrêt du 16 juillet 2002 dans la cause I
C-3779/2007
8/02 consid. 1.1 et 2.4, confirmé dans SVR 2005 IV n. 39 consid. 4.2,
arrêt du 5 février 2007 dans la cause I 817/05 consid. 5, arrêt du 29 juin 2005 dans la cause I 19/05 consid. 2.6), et que le Tribunal administratif fédéral s'est prononcé dans le même sens dans un arrêt du 16 mars 2007 dans la cause C-1568/2007, par conséquent, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le recours interjeté le 2 juillet 2007 contre la décision de l'OAIE du 6 juin 2007 et, à ce titre, doit l'annuler pour défaut de compétence de l'OAIE et transmettre l'affaire au Tribunal des assurances vaudois pour la suite de la procédure, s'agissant de la procédure ouverte auprès du Tribunal administratif fédéral concernant la décision du 16 mai 2007 de l'Office AI cantonal, le recours du 31 mai 2007 est en revanche irrecevable, par courrier du 9 novembre 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud s'est rallié à cette manière de procéder, selon l'art. 64 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais de représentation, au vu de l'issue du litige, il convient d'allouer à la partie recourante une indemnité de CHF. 1'000.-- à charge de l'OAIE, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 2 juillet 2007 est admis et la décision du 6 juin 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) est annulée.
2. La cause est transmise au Tribunal des assurances du canton de Vaud.
C-3779/2007
3. Le recours du 31 mai 2007 est irrecevable.
4. Une indemnité de dépens de CHF. 1'000.-- est allouée à la partie recourante à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le présent arrêt est adressé :
- Tribunal des assurances, Palais de justice de l'Hermitage, Route du signal 8, 1014 Lausanne (acte judiciaire avec en annexe le dossier de la cause)
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'OAIE (recommandé n° de réf. _________)
- à l'Office AI vaudois (acte judiciaire)
- OFAS, 3003 Berne (recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Francesco Parrino Emilia Antonioni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :