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C-3716/2011 • BVGer C-3716/2011 KI-generiert

Old-Age Pension Appeal Dismissed for Improper and Late Filing

Geschäftsnummer C-3716/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court dismissed an appeal regarding an old-age and survivors' insurance pension because the appeal was filed incorrectly and too late. The appellant had submitted their appeal solely via fax, which is not considered a valid filing method, and failed to respond to the court's order to clarify the issue. Furthermore, the appeal was filed significantly past the thirty-day deadline, and the appellant did not provide sufficient grounds to justify the delay or correct the filing method.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA, Art. 1 al. 1 LAVS, Art. 38 al. 1 LPGA; Old-Age Pension Appeal Dismissed for Improper and Late Filing: The appellant had submitted their appeal solely via fax, which is not considered a valid filing method, and failed to respond to the court's order to clarify the issue. Furthermore, the appeal was filed significantly past the thirty-day deadline, and the appellant did not provide sufficient grounds to justify the delay or correct the filing method.

Schlagwörter

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Altersrente verspätete Eingabe Hinterlassenenrente Mitteilungsfrist Rentenaufhebung Haftung der Vorsorgeeinrichtung Cotisations | Assurance vieilleisse et survivants, décision du 18 avril 2011

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 85bis al. 1 LAVS

Est utilisé pour définir la compétence du Tribunal administratif fédéral pour connaître des recours contre les décisions de la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi de rentes de vieillesse.

Art. 31 LTAF

Est utilisé pour définir la compétence du Tribunal administratif fédéral pour connaître des recours contre les décisions de la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi de rentes de vieillesse.

Art. 33 let. d LTAF

Est utilisé pour définir la compétence du Tribunal administratif fédéral pour connaître des recours contre les décisions de la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi de rentes de vieillesse.

Art. 60 LPGA

Est utilisé pour fonder le caractère tardif du recours, le délai de trente jours suivant la notification de la décision sujet à recours.

Art. 38 al. 1 LPGA

Est utilisé pour expliquer que le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication de la décision.

Art. 38 al. 3 LPGA

Est utilisé pour expliquer que si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Art. 38 al. 4 let. a LPGA

Est utilisé pour expliquer que les délais ne courent pas pendant les féries judiciaires.

Art. 85bis al. 2 LAVS

Justifie la non-perception de frais de procédure dans cette affaire.

Art. 64 PA

Justifie la non-allocation de dépens dans cette affaire.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-3716/2011

A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 11

Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance vieilleisse et survivants (décision sur opposition du 18 avril 2011).

C-3716/2011

Vu

la décision du 17 janvier 2011, par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) a accordé à l'assuré une rente AVS dès le 1er novembre 2010 (Fr. 84.- à partir du 1er novembre 2010 respectivement Fr. 85.- dès le 1er février 2011 [dossier CSC p. 66-70]), l'écriture du 8 février 2011 par laquelle l'assuré fait opposition à la décision précitée et demande à l'autorité inférieure de tenir compte dans le calcul de la rente d'un travail agricole effectué pour le compte de l'employeur "[…]" dans la commune B._______ de 1964 à 1966 (dossier CSC p. 45),

la lettre du 30 mars 2011, par laquelle la CSC a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation de lui indiquer auprès de quelle caisse de compensation l'employeur […] était affilé pendant les années 1964 à 1966 à B.________ (dossier CSC p. 43), la lettre du 11 avril 2011 par laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation a informé la CSC que les recherches concernant l'employeur […] sont restées sans succès (dossier CSC p. 38), la décision sur opposition du 18 avril 2011 (pce TAF 1 p. 2-4), par laquelle l'autorité inférieure a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision du 17 janvier 2011,

le fax du 13 juin 2011 (daté du 10 juin 2011) transmis par l'assuré à la Caisse cantonale genevoise de compensation, par lequel l'intéressé indique avoir travaillé en Suisse pour le compte de la société de Monsieur […] de 1964 à 1966 contrairement à ce qu'a retenu la CSC dans la décision sur opposition précitée du 18 avril 2011 (pce TAF 1 p. 5), l'écriture de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 22 juin 2011 faisant parvenir à la CSC le fax précité de l'assuré ainsi que divers documents en rapport avec l'activité lucrative alléguée (pce TAF 5 p. 3- 23),

le courrier du 23 juin 2011, par lequel la CSC a transmis au Tribunal de céans le fax précité pour compétence, en précisant qu'il s'agit de la réponse du recourant à la décision sur opposition du 18 avril 2011 émise par son office (pce TAF 1 p. 1),

C-3716/2011

l'ordonnance du 22 juillet 2011 (pce TAF 6) par laquelle le Tribunal de céans a imparti à l'assuré un délai de 7 jours pour prendre position sur l'irrecevabilité probable de son recours envoyé semble-t-il uniquement par fax ainsi que pour prendre position sur le jour de notification de la décision sur opposition du 18 avril 2011,

et considérant

que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du

20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement; en vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un mémoire de recours envoyé uniquement par télécopieur n'est pas considéré comme un recours valable, dès lors que, dans de telles constellations, on ne saurait parler d'une omission involontaire de l'assuré, celui-ci sachant d'emblée que son acte est vicié (ATF 121 II 252 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 consid. 1.2), qu'en l'espèce, l'assuré s'est limité à contester la décision sur opposition du 18 avril 2011 par l'intermédiaire d'un fax transmis à la Caisse cantonale genevoise de compensation le 13 juin 2011, que, par ordonnance du 22 juillet 2011 (pce TAF 6 notifiée le 27 juillet 2011 [pce TAF 7; avis de réception]), le Tribunal de céans a informé l'assuré que son recours semblait irrecevable parce qu'il n'avait pas été déposé dans la forme requise et imparti à ce dernier un délai de 7 jours dès notification dudit acte pour déposer ses observations éventuelles à ce sujet,

C-3716/2011

que l'assuré n'a toutefois pas donné suite à cette ordonnance dans le délai imparti,

que, conformément à la jurisprudence précitée, son mémoire du 13 juin 2011 transmis uniquement par fax ne peut être considéré comme un recours valable, d'autant que l'assuré n'a pas pris position quant à l'ordonnance précitée du 22 juillet 2011; dans ces conditions et même en tenant compte des particularités du cas d'espèce, on ne saurait admettre in casu une omission involontaire,

que, pour cette raison déjà, il convient de déclarer le recours irrecevable, que, par ailleurs, il y a lieu de considérer le recours comme tardif, qu'en effet, selon l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; en outre la loi dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); en outre, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour du jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA); enfin, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas pendant les féries judiciaires courant notamment du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA),

qu'en l'occurrence, le fax du 13 juin 2011 a été transmis à l'administration près de deux mois après l'envoi de la décision sur opposition du 18 avril 2011, de sorte qu'il paraît être tardif au vu des dispositions topiques exposées ci-dessus,

que, par décision du 22 juillet 2011 (pce TAF 6), le Tribunal de céans a demandé à l'assuré de prendre position quant à la date à laquelle la décision sur opposition du 18 avril 2011 lui a été notifiée, vu que le recours semblait aussi tardif,

que celui-ci a toutefois renoncé à se déterminer dans le délai imparti, que, compte tenu du silence de l'intéressé ─ qui n'a même pas prétendu avoir reçu la décision attaquée du 18 avril 2011 après le 11 mai 2011, à savoir à une date qui lui aurait permis de respecter, par son fax du 13 juin 2011, le délai de recours de 30 jours dès notification de l'acte entrepris

C-3716/2011

selon les dispositions légales susmentionnées ─ et du temps standard que mettent les envois postaux non prioritaires pour parvenir en Espagne (7 à 10 jours selon les indications de la Poste suisse [cf. http:// www.laposte.fr/courrierinternational/index.php?id=179#delai; consulté le

26 août 2011]), il convient donc de conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante valable en droit des assurances sociales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_711/2009 du 26 février 2009 consid. 4.2), que la décision sur opposition du 18 avril 2011 a été notifiée pour le moins à la fin du mois d'avril 2011 (voire arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 8338/2010 du 22 mars 2011),

que, dans ces conditions, le recours apparaît donc être tardif et partant ─ aussi pour cette raison ─ irrecevable, que, cela étant, les informations nouvelles concernant le fond de l'affaire apportées par la Caisse cantonale genevoise de compensation dans son écriture du 22 juin 2011 ne sauraient remettre en cause l'irrecevabilité du recours pour motifs formels,

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexes : écrit de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 22 juin 2011 et ses annexes [pce TAF 5 p. 3-23])

– à l'autorité inférieure (n° de réf.)

– à l'Office des assurances sociales.

C-3716/2011

Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :