Mandatory Occupational Pension Contributions Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case concerns a dispute over mandatory occupational pension contributions. The administrative court had previously partially granted a request, annulling the defendant's decision to re-affiliate the plaintiff retroactively and returning a fee. However, the federal court subsequently overturned the administrative court's decision, reinstating the original re-affiliation decision. Consequently, the administrative court ruled that the plaintiff, having lost the appeal, must bear the procedural costs of Fr. 400, which were offset by the previously paid advance fee, and no legal costs were awarded to the defendant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF; Mandatory Occupational Pension Contributions Appeal: The administrative court had previously partially granted a request, annulling the defendant's decision to re-affiliate the plaintiff retroactively and returning a fee. However, the federal court subsequently overturned the administrative court's decision, reinstating the original re-affiliation decision. Consequently, the administrative court ruled that the plaintiff, having lost the appeal, must bear the procedural costs of Fr. 400, which were offset by the previously paid advance fee, and no legal costs were awarded to the defendant.
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KI-generiertUsed to charge the costs of the proceedings to the losing party.
Used to deny awarding of compensation for party expenses.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III C-3580/2010
{T 0/2}
Arrêt du 21 mai 2010
Composition Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, _______, recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, passage St- François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne, autorité inférieure.
Objet Prévoyance professionnelle (décision du 13 février 2008). Vu
la décision du 13 février 2008 de la Fondation institution supplétive LPP de réaffilier d'office le A._______ avec effet rétroactif au 1er juin 2007, sous suite de frais et taxes,
le recours du 13 mars 2008 du A._______ demandant son annulation, l'arrêt du 24 février 2009 du Tribunal administratif fédéral admettant partiellement le recours et annulant la décision du 13 février 2008 d'une part, et restituant au A._______ l'avance de Fr. 400.- sur les frais de procédure perçue en cours de procédure d'autre part, l'arrêt du 22 avril 2010 du Tribunal fédéral qui, saisi d'un recours de la Fondation institution supplétive LPP, a annulé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et a confirmé, par conséquent, la décision du
13 février 2008 de la Fondation institution supplétive LPP,
et considérant
que l'arrêt du 24 février 2009 du Tribunal administratif fédéral a été purement et simplement annulé et la décision du 13 février 2008 de la Fondation institution supplétive LPP confirmée, qu'il est dès lors nécessaire de statuer sur les frais et dépens liés à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, qu'au vu du sort de cette procédure, les frais doivent être mis à charge de la partie qui succombe, en l'espèce le A._______ (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
qu'en l'espèce, les frais de procédure peuvent être fixés à Fr. 400.- et compensés avec l'avance déjà perçue, qu'il n'est pas alloué de dépens, étant donné qu'en principe les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties, auxquelles doit être assimilée la Fondation institution supplétive LPP, n'y ont pas droit (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les frais de procédure dans la cause C-_______, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 400.-.
2. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :