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C-357/2008 • BVGer C-357/2008 KI-generiert

Company's Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer C-357/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court declared a company's appeal inadmissible because it failed to pay the required cost advance by the deadline. The court determined it had jurisdiction over appeals against decisions by the supplementary foundation for occupational pensions. Despite the company changing its name and address, the court successfully notified it of the cost advance at its new location, but the payment was still not made, leading to the dismissal of the appeal, with no procedural costs imposed due to the circumstances of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. h LTAF, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 42 LTF, art. 6 let. b FITAF; Company's Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance: The court determined it had jurisdiction over appeals against decisions by the supplementary foundation for occupational pensions. Despite the company changing its name and address, the court successfully notified it of the cost advance at its new location, but the payment was still not made, leading to the dismissal of the appeal, with no procedural costs imposed due to the circumstances of the case.

Schlagwörter

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Kostenvorschussleistung Verfahrenskosten Zahlungsfrist Auflösung der Gesellschaft Buchungsfehler veränderte Verhältnisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. b LTAF

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of costs.

art. 6 let. b FITAF

Cited for the decision not to charge any procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-357/2008/

{T 0/2}

Arrêt du 17 mars 2008

Composition Johannes Frölicher, juge unique, Valérie Humbert, greffière.

Parties M_______ Sàrl, devenue A_______ Sàrl, recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP Agence régionaée de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne, autorité inférieure,

Objet Réaffiliation d'office à l'institution supplétive (décision du

9 janvier 2008).

C-357/2008

Vu

la décision du 9 janvier 2008 de la Fondation institution supplétive LPP par laquelle M_______ Sàrl a été réaffiliée d'office en tant qu'employeur, avec effet rétroactif au 1er juin 2007, le recours du 17 janvier 2008 formé par M_______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP en matière d'affiliation obligatoire à l'institution supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, que, par décision incidente du 29 janvier 2008, la recourante a été invitée à verser une avance de frais jusqu'au 3 mars 2008, sous peine d’irrecevabilité du recours,

que la décision du 29 janvier 2008 est revenue en retour avec la mention "raison sociale n'existe plus",

qu'en suite des recherches menées par la Cour de céans, il est apparu que la recourante a transféré son siège à X______ et modifié sa raison sociale en A_______,

que, partant, la décision incidente concernant la demande d'avance de frais a été notifiée une nouvelle fois au nouveau siège social, le 5 février 2008,

que l'avis de réception postal atteste que la décision incidente est parvenue dans la sphère de la recourante le 11 février 2008,

C-357/2008

que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante

Le juge unique : La greffière :

Johannes Frölicher Valérie Humbert

C-357/2008

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).