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C-3488/2009 • BVGer C-3488/2009 KI-generiert

Departure Deadline Extension Refusal Not Appealable

Geschäftsnummer C-3488/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an appeal concerning the refusal to extend a departure deadline. The court reasoned that setting a departure deadline or refusing to extend it does not constitute a decision subject to appeal under administrative law. Such actions are considered measures to enforce a prior, final removal order, rather than new legal pronouncements that can be challenged independently. Therefore, the appeal was declared inadmissible as there was no appealable decision before the court.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 41 al. 2 PA, Art. 5 al. 2 PA, Art. 5 PA, Art. 63 al. 1 PA; Departure Deadline Extension Refusal Not Appealable: The court reasoned that setting a departure deadline or refusing to extend it does not constitute a decision subject to appeal under administrative law. Such actions are considered measures to enforce a prior, final removal order, rather than new legal pronouncements that can be challenged independently. Therefore, the appeal was declared inadmissible as there was no appealable decision before the court.

Schlagwörter

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Ausreisefrist Fristerstreckung Klage auf Abberufung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Versäumung der gesetzlichen Frist fristlose Kündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 5 PA

The court declared the appeal inadmissible because the fixation of a departure deadline and the refusal to extend it do not constitute a decision within the meaning of Article 5 PA.

Art. 63 al. 1 PA

This provision was used in conjunction with Art. 6 let. b FITAF to waive the collection of court fees.

Art. 6 let. b FITAF

This provision was used in conjunction with Art. 63 al. 1 PA to waive the collection of court fees.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-3488/2009 {T 0/2}

Arrêt du 9 juin 2009

Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Susana Carvalho, greffière.

Parties A._______, représenté par Maître Elie Elkaim, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de prolongation du délai de départ.

C-3488/2009

Vu

le recours introduit par A._______ – par l'entremise de son avocat – le

23 décembre 2005 à l'encontre de la décision de l'ODM du 21 novembre 2005 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé tout en prononçant son renvoi de Suisse,

l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le 11 mars 2009 et rejetant ledit pourvoi, le courrier de l'ODM du 25 mars 2009 impartissant à l'intéressé un délai au 30 mai 2009 pour quitter le territoire helvétique, les écritures du 13 mai 2009 par lesquelles A._______ a requis auprès de l'ODM la prolongation de son délai de départ jusqu'en février 2010, précisant que sa requête valait également demande de reconsidération,

la réponse dudit office, du 18 mai 2009, rejetant cette demande tant sous l'angle de la prolongation de délai que sous celui du réexamen, le recours déposé par l'intéressé devant le TAF, le 29 mai 2009 (date du sceau postal), à l'encontre de la communication de l'ODM du 18 mai 2009, concluant à la prolongation du délai de départ jusqu'en février 2010, respectivement au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision, et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

que toutefois, ni la fixation d'un délai de départ fondée sur une décision définitive de renvoi, ni le refus de prolonger le délai de départ ne constituent une décision susceptible de recours (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.1),

C-3488/2009

qu'en effet, la fixation d'un délai de départ avec la menace de recourir à des moyens de contrainte en cas d'inexécution constitue une mesure au sens de l'art. 41 al. 2 PA, en ce sens qu'un délai est accordé à l'obligé pour exécuter librement l'obligation contenue dans la décision au fond, avant que des moyens de contrainte ne soient requis, qu'il ne s'agit toutefois ni d'un acte positif, ni d'un acte de constatation, ni d'un acte négatif au sens de l'art. 5 al. 1 let. a, b et c PA (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 638), qu'il ne s'agit pas non plus d'une mesure en matière d'exécution au sens de l'art. 5 al. 2 PA, cette disposition prévoyant de manière exhaustive les mesures d'exécution qui peuvent être considérées comme décision en renvoyant à celles décrites à l'art. 41 al. 1 let. a et b PA,

qu'il s'ensuit que la fixation d'un délai de départ doit être considérée non pas comme une décision au sens de l'art. 5 PA, mais comme une sommation dépourvue d'effets juridiques nouveaux et ne faisant que régler les modalités d'un renvoi entré en force (cf. JAAC précitée), que si la fixation d'un délai de départ ne constitue pas une décision susceptible de recours au sens de l'art. 5 PA, il en va de même, par voie de conséquence, du refus de prolonger un tel délai (cf. ibid.), qu'au surplus, dans la mesure où le courrier de l'ODM du 25 mars 2009 ne peut être qualifié de décision au sens de l'art. 5 PA, A._______ ne saurait en demander le réexamen attendu qu'une requête de reconsidération ne peut avoir pour objet qu'une décision entrée en force (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5375/2008 du 10 mars 2009 consid. 3 et réf. cit.), que par conséquent, en l'absence de tout prononcé susceptible de recours devant l'autorité de céans, force est de constater que le présent pourvoi est dépourvu d'objet ("Anfechtungsgegenstand"), de telle sorte que le recours du 29 mai 2009 doit être déclaré irrecevable (cf. notamment FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 72s. et p. 127 et jurisprudence citée), qu’au vu de ce qui précède, il se justifierait de percevoir des frais de procédure, mais qu'il y sera renoncé en l'espèce, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du

C-3488/2009

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

C-3488/2009

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure (avec dossier SYMIC 5004192.3 en retour) ;

- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho

Expédition :