Dismissal of Appeal for Failure to Pay Advance Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance cost of CHF 800 within the set deadline, despite being duly notified of the consequences. The court explained that it has jurisdiction over appeals against decisions of the Invalidity Insurance Office for expatriates, and its procedure is governed by the Federal Act on Administrative Procedure, which mandates the payment of such advances. Since the appellant did not request legal aid or an extension, and the payment was not made, the appeal was deemed inadmissible. However, due to circumstances related to the case, no procedural costs were charged.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 5 PA, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA; Dismissal of Appeal for Failure to Pay Advance Costs: The court explained that it has jurisdiction over appeals against decisions of the Invalidity Insurance Office for expatriates, and its procedure is governed by the Federal Act on Administrative Procedure, which mandates the payment of such advances. Since the appellant did not request legal aid or an extension, and the payment was not made, the appeal was deemed inadmissible. However, due to circumstances related to the case, no procedural costs were charged.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
Used to waive the procedural costs entirely because it would be inequitable to charge them to the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-3483/2024
Arrêt du 2 octobre 2024
Composition Caroline Bissegger (juge unique), Mattia Bernardoni, greffier.
Parties A._______, (Espagne)
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 18 avril 2024).
C-3483/2024
Vu
la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 18 avril 2024 allouant une quotité de rente de 63 % dès le 1er janvier 2024, et remplaçant la rente précédemment versée, en faveur de A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé ; annexe à TAF pce 2),
le recours du 28 mai 2024 (timbre postal) interjeté par le recourant contre dite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans ; TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal de céans du 10 juillet 2024 notifiée le 29 juillet 2024 et impartissant à l’intéressé un délai de trente jours pour acquitter une avance de frais de Fr. 800.-, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 5 et 8),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que, conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA,
que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
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qu’en l’occurrence, la décision incidente du 10 juillet 2024 a été valablement notifiée le 29 juillet 2024 et informe des conséquences du défaut de versement de l’avance de frais requise, que malgré cela l’avance de frais n’a pas été acquittée dans le délai imparti et échu le 16 septembre 2024 (art. 20 ss PA ; TAF pce 9), que pour le surplus, le recourant n’a pas déposé de demande d’assistance judiciaire ou demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :