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C-3482/2020 • BVGer C-3482/2020 KI-generiert

Withdrawal of Unsubstantiated Appeal

Geschäftsnummer C-3482/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual inquired about appealing a decision regarding their old-age pension, sending an email with salary documents to the Swiss Compensation Office and asking how to submit an appeal. The court, after being notified of the inquiry, ordered the individual to clarify if their email constituted an appeal, to regularize it with reasons and a signature, and to provide a Swiss address within five days. The individual subsequently informed the court they were withdrawing their appeal. The court ruled that it would not enter into the matter, as the initial communication was not a clear intent to appeal and the individual later explicitly renounced their right to appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 52 PA, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 85bis al. 3 LAVS; Withdrawal of Unsubstantiated Appeal: The court, after being notified of the inquiry, ordered the individual to clarify if their email constituted an appeal, to regularize it with reasons and a signature, and to provide a Swiss address within five days. The individual subsequently informed the court they were withdrawing their appeal. The court ruled that it would not enter into the matter, as the initial communication was not a clear intent to appeal and the individual later explicitly renounced their right to appeal.

Schlagwörter

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Widerrufsrecht Ruhegehaltsansprüche Beschwerdelegitimation verspätetes Fristerstreckungsgesuch begründeter Entscheid Überprüfung einer früheren Entscheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 85bis al. 3 LAVS

Cited in combination with Art. 23 al. 1 let. b LTAF to not enter into the merits of the applicant's submission.

Art. 85bis al. 2 LAVS

Establishes that the procedure is free of charge for the parties.

Art. 64 al. 1 PA

Cited in combination with Art. 7 FITA for the decision not to award costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-3482/2020

Arrêt du 31 juillet 2020

Composition Caroline Bissegger, juge unique, Marion Capolei, greffière.

Parties A._______, (Togo), recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, rentes (décision sur opposition du 9 juin 2020).

C-3482/2020

Vu

la décision sur opposition datée du 9 juin 2020 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité inférieure ou la CSC) rejetant l’opposition de A._______ (ci-après : l’intéressée) et confirmant la décision de la CSC du

27 février 2020 aux termes de laquelle elle avait accordé à l’intéressée une rente de vieillesse de Fr. 1'254.- par mois (annexe à TAF pce 1), le courrier électronique du 7 juillet 2020 adressé par l’intéressée à la CSC, transmettant à cette dernière notamment un certificat de salaire des B._______ pour l’année 2001 et relevant que « si je me réfère à votre courrier, je pourrais recourir dans les trente jours au Tribunal administratif [fédéral], à partir de la notification, et si j’ai bien compris au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou à son adresse, à la poste suisse et dans mon cas cela serait le 9 juillet ! Je voudrais savoir comment je peux procéder, si je peux vous adresser ma requête via Incamail, ou comment transmettre le recours dans les délais » (TAF pce 1), le courrier daté du 8 juillet 2020 de l’autorité inférieure faisant parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) l’e-mail précité de l’intéressée comme objet de sa compétence (annexe à TAF pce 1),

l’ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2020 invitant l’intéressée (i) à préciser, dans un mémoire de recours, dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance, si sa communication du 7 juillet 2020 devait être interprétée comme un recours contre la décision sur opposition de la CSC du 9 juin 2020 et l’avertissant que sans réponse de sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur cette communication ;

(ii) à régulariser le recours dans le sens des considérants (motifs et conclusions) et à le signer à la main ou d’y apposer la signature électronique qualifiée au sens de la SCSE dans le même délai de 5 jours dès notification de ladite ordonnance, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable ; (iii) à communiquer au Tribunal un domicile de notification en Suisse, valable pour toute la durée de la procédure, dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance, faute de quoi les ordonnances et décisions futures seraient, dans le présent litige, notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pce 3), le courrier du Tribunal du 15 juillet 2020 adressé à l’Ambassade de Suisse à C._______ (ci-après : l’Ambassade) transmettant l’ordonnance précitée du 15 juillet 2020 afin de faire notifier celle-ci par la voie diplomatique à

C-3482/2020

l’intéressée et invitant l’Ambassade à communiquer au Tribunal la preuve de cette notification (TAF pce 2),

la correspondance de l’intéressée du 30 juillet 2020 adressée au TAF, remise à l’Ambassade, accusant réception de l’ordonnance du TAF du

15 juillet 2020 et informant ce dernier qu’elle renonçait à faire recours contre la décision sur opposition de la CSC du 9 juin 2020 (annexe à TAF pce 6),

le courriel de l’Ambassade du 30 juillet 2020 adressé au Tribunal, informant qu’elle avait, en raison de la situation actuelle (fermeture des frontières et d’autres ralentissements en raison du Covid-19), transmis l’ordonnance du TAF du 15 juillet 2020 à la recourante par courriel en date du 29 juillet 2020 et transmettant la correspondance précitée de l’intéressée du 30 juillet 2020 au TAF (TAF pce 6),

et considérant

que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF), que, par décision sur opposition datée du 9 juin 2020, la Caisse suisse de compensation a rejeté l’opposition de l’intéressée et confirmé la décision de la CSC du 27 février 2020 aux termes de laquelle elle avait accordé à celle-ci une rente de vieillesse de Fr. 1'254.- par mois (cf. annexe à TAF pce 1),

que, selon l’art. 52 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; que l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (alinéa 1) ; que, si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité

C-3482/2020

de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (alinéa 2) ; qu’en même temps, elle avise le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (alinéa 3),

que, pour qu'un mémoire puisse être considéré comme un recours – même incomplet – au sens de l'art. 52 PA, il faut au moins qu'une personne individualisée y exprime sa volonté claire d'intervenir comme recourant et d'obtenir la modification d'une situation de droit déterminée, créée par une décision qui la touche personnellement (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 ; ATF 112 Ib 634 consid. 2b ; 117 Ia 126 consid. 5c) ; que, bien qu’il ne soit pas exigé que le terme de « recours » soit expressément utilisé, la volonté de recourir doit ressortir clairement de l'acte ; qu’une lettre par laquelle l’administré annonce son intention de recourir n'est de ce fait, pas un acte de recours (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II :

Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, p. 802 et les références citées) ; que si la volonté de recourir ne ressort pas du mémoire, l'autorité n'entre pas en matière sur celui-ci (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2e éd. 2013, p. 336 n° 1388 et les références citées), qu’en l’occurrence, par courrier électronique du 7 juillet 2020 adressé à la CSC, l’assurée a transmis à l’autorité inférieure notamment un certificat de salaire des B._______ pour l’année 2001 et relevé que « si je me réfère à votre courrier, je pourrais recourir dans les trente jours au Tribunal administratif [fédéral], à partir de la notification, et si j’ai bien compris au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou à son adresse, à la poste suisse et dans mon cas cela serait le 9 juillet ! Je voudrais savoir comment je peux procéder, si je peux vous adresser ma requête via Incamail, ou comment transmettre le recours dans les délais » (cf. TAF pce 1), que, suite à l’ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2020 l’invitant à préciser, dans un mémoire de recours, si sa communication du 7 juillet 2020 devait être interprétée comme un recours contre la décision sur opposition de la CSC du 9 juin 2020, (ii) à régulariser le recours dans le sens des considérants (motifs et conclusions) et à le signer à la main ou d’y apposer sa signature électronique qualifiée au sens de la SCSE et (iii) à communiquer au TAF une adresse de notification en Suisse (cf. TAF pce 3), l’intéressée a exposé dans sa correspondance du 30 juillet 2020 qu’elle renonçait à faire recours (cf. annexe à TAF pce 6),

C-3482/2020

qu’au bénéfice des explications qui précèdent, il ne sera pas entré en matière sur l'écriture de l'intéressée datée du 7 juillet 2020 dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF en combinaison avec l’art. 85bis al. 3 LAVS),

que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, par ailleurs, et vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]),

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-3482/2020

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il n’est pas entré en matière sur l’écrit de l’intéressée du 7 juillet 2020.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (Notification par le biais de l’Ambassade de Suisse à C._______)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)

– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Marion Capolei

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :