Appeal withdrawn, child disability pension arrears case dismissed.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court acknowledged the withdrawal of an appeal against a decision concerning the distribution of child disability pension arrears. The court reasoned that because the appeal was withdrawn, the matter became moot, leading to its dismissal from the court's docket. Consequently, no court fees were charged, and no legal costs were awarded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 69 al. 1 let. b LAI, Art. 23 al. 1 let. a LTAF, Art. 6 let. a FITAF; Appeal withdrawn, child disability pension arrears case dismissed: The court reasoned that because the appeal was withdrawn, the matter became moot, leading to its dismissal from the court's docket. Consequently, no court fees were charged, and no legal costs were awarded.
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KI-generiertUsed to strike the case from the court's roll due to the withdrawal of the appeal, rendering the matter moot.
Applied to determine that the party whose conduct led to the case becoming moot should bear the procedural costs.
Used to waive the procedural costs because the appeal was withdrawn before it caused significant work for the court.
Applied in conjunction with Art. 5 FITAF to consider whether to award costs when a case becomes moot.
Used to determine that the parties involved are not entitled to costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-3464/2019
Décision de radiation du 21 août 2019
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______, représentée par Me Philippe Gorla, Avenue de Champel 24, 1206 Genève, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité; libération du rétroactif de la rente pour enfant; décision du 23 mai 2019.
C-3464/2019
Vu
la décision du 23 mai 2019 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) répartissant le rétroactif de rentes pour enfant dû à hauteur de CHF XXX.- entre A._______ et le père de l’enfant, le recours du 3 juillet 2019 formé par A._______, par l’intermédiaire de son représentant, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la décision incidente du Tribunal de céans du 18 juillet 2019 impartissant à la recourante un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.- et l’avertissant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
le courrier du 30 juillet 2019 par lequel la recourante déclare retirer le recours introduit le 3 juillet 2019,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que par courrier du 30 juillet 2019, la recourante a déclaré retirer son recours du 3 juillet 2019, interjeté contre la décision de l’OAIE du 23 mai 2019,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
C-3464/2019
qu’en l’espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu’il convient dès lors d’annuler la décision incidente du Tribunal du
18 juillet 2019 en ce qu’elle impartit à la recourante un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens,
qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet à la suite du retrait du recours par la recourante,
qu’en conséquence, bien que représentée par un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à des dépens, qu’en outre, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités parties n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. La décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 18 juillet 2019 est annulée en ce qu’elle impartit à la recourante un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-.
C-3464/2019
4. La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé annexe : courrier de la recourante du 30 juillet 2019)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :