Disability Insurance Benefits Appeal Remanded for Further Review
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court reviewed an appeal against a decision denying disability insurance benefits. The court found that new medical information had emerged during the appeal process that necessitated further investigation. Consequently, the court annulled the initial decision and remanded the case back to the lower authority for a comprehensive review and a new decision, deeming the appellant to have partially succeeded and awarding them costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 49 PA, Art. 63 al. 2 PA; Disability Insurance Benefits Appeal Remanded for Further Review: The court found that new medical information had emerged during the appeal process that necessitated further investigation. Consequently, the court annulled the initial decision and remanded the case back to the lower authority for a comprehensive review and a new decision, deeming the appellant to have partially succeeded and awarding them costs.
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KI-generiertCited to establish that no procedural costs are levied.
Cited to establish that no procedural costs are levied.
Cited as the basis for awarding costs to the winning party.
Cited as the basis for awarding costs to the winning party.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C3444/2011
Arrêt du 20 septembre 2011
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège), Michael Peterli, Francesco Parrino, juges, Margit Martin, greffière.
Parties P.______, Lg. _______, ES_______, représenté par Maître José Nogueira Esmorís, Cuesta de la Palloza, 13° Dcha., Apartamento 2, ES15006 A Coruña, recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité, décision du 5 mai 2011.
C3444/2011
Vu
la décision de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 5 mai 2011, rejetant la demande de prestations de l'assuranceinvalidité introduite le 23 juillet 2010 par P.______, le recours déposé le 15 juin 2011 par le conseil de l'assuré, Maître Nogueira Esmorís, ainsi que le complément au recours daté du 14 juillet 2011, concluant notamment à l'admission du recours et à l'octroi d'une rente d'invalidité conformément aux prescriptions légales, les ordonnances de l'autorité de céans des 20 juin et 26 juillet 2011, invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours et à produire le dossier complet de la cause,
la prise de position du service médical de l'OAIE du 23 août 2011 ainsi que la réponse de l'autorité inférieure du 1er septembre suivant, laquelle conclut à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à dite prise de position,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assuranceinvalidité en particulier peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celuici étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'il est, partant, légitimé à recourir,
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que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que selon le service médical de l'OAIE, les documents médicaux produits en procédure de recours contiennent des faits nouveaux, inconnus lorsque la décision de refus a été rendue, que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure prises dans sa réponse du 1er septembre 2011 quant à la nécessité d'un complément d'instruction, que, la situation médicale n'ayant pas encore fait l'objet d'une investigation globale, il est justifié dans le cas présent de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure,
que dès lors la mise en œuvre d'une expertise judiciaire n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2011 en la cause
D. [9C_243/2010]),
que, par conséquent, le recours doit être partiellement admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celleci procède conformément à la proposition formulée dans sa réponse et rende ensuite une nouvelle décision,
que, selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art.
37 LTAF),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est donc pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA; art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les art. 64 PA et 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
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qu'en l'espèce, il se justifie d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens de 1'000 francs à charge de l'OAIE, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du 5 mai 2011 est annulée.
2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité de dépens de 1'000 francs est allouée à la partie recourante à charge de l'OAIE.
5. Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception, annexe: réponse de l'OAIE du 1er septembre 2011 et copie des pièces 23 et 24)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.1506.9366.73 )
– à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Margit Martin
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
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notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :