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C-3434/2019 • BVGer C-3434/2019 KI-generiert

Failure to Properly Appeal Disability Benefits Due to Lack of Clear Intent

Geschäftsnummer C-3434/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual residing abroad appealed an administrative decision regarding disability insurance benefits. The court found that the individual's email requesting a review of their case did not clearly indicate an intention to appeal the prior decision. Despite being given a clear opportunity to clarify their intent and formalize their appeal within a specified deadline, the individual failed to respond. Consequently, the court ruled that it would not consider the appeal because the necessary formal requirements and clear manifestation of intent to appeal were not met.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA, Art. 2 LPGA, Art. 1 al. 1 LAI; Failure to Properly Appeal Disability Benefits Due to Lack of Clear Intent: The court found that the individual's email requesting a review of their case did not clearly indicate an intention to appeal the prior decision. Despite being given a clear opportunity to clarify their intent and formalize their appeal within a specified deadline, the individual failed to respond. Consequently, the court ruled that it would not consider the appeal because the necessary formal requirements and clear manifestation of intent to appeal were not met.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Beschwerdelegitimation Formerfordernisse Dahinfallen der Versicherungsleistungen Versicherungsleistung Anspruchsvoraussetzung für Versicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 31 LTAF
32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art.
Art. 33 let. d LTAF
31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art.
Art. 37 LTAF
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; que conformément à l'art.
Art. 3 let. dbis PA
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art.
Art. 2 LPGA
TAF pces 3 ; 4), que le délai de 5 jours pour régulariser l’écrit du 27 juin 2019 a commencé à courir à la fin des féries, à savoir dès le 16 août 2019 (art. 22a al.
Art. 1 al. 1 LAI
2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient ; qu’en application de l'art. 1 al.
Art. 52 al. 1 PA
1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art.
Art. 52 PA
2.1 et les références citées), que l'écriture, pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis (cf.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 6 let. b FITAF

Used to waive the imposition of court fees due to the circumstances of the case.

art. 64 al. 1 PA

Used to deny the allocation of compensation for expenses.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-3434/2019

Arrêt du 4 septembre 2019

Composition Beat Weber (juge unique), Marion Capolei, greffière.

Parties A._______, (Portugal), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 3 juin 2019).

C-3434/2019

Vu

la décision datée du 3 juin 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’autorité inférieure ou l’OAIE) rejetant la demande de prestations AI de A._______ (ci-après : l’intéressé ; annexe à TAF pce 1),

le courrier électronique du 27 juin 2019 adressé par l’intéressé à l’OAIE, auquel était annexé la copie d’un rapport médical du 29 mai 2019, demandant le réexamen de son cas dès lors qu’il n’était pas en l’état de travailler (TAF pce 1),

le courrier daté du 3 juillet 2019 de l’autorité inférieure faisant parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) l’e-mail précité de l’intéressé comme objet de sa compétence (TAF pce 2), la décision incidente du 10 juillet 2019 du Tribunal invitant l’intéressé (i) à préciser dans un mémoire de recours, dans un délai de 5 jours dès réception de ladite décision incidente, si sa communication du 27 juin 2019 devait être interprétée comme un recours contre la décision de l’OAIE du

3 juin 2019 et l’avertissant que sans réponse de sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur cette communication ; (ii) dans l'hypothèse où l'intéressé ferait valoir que son courrier électronique du

27 juin 2019 devait être interprété comme un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, celui-ci était invité à régulariser le recours dans le sens des considérants (motifs et conclusions) et à le signer à la main dans le même délai de 5 jours dès notification de ladite décision incidente, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), l’avis de réception indiquant que la décision incidente du 10 juillet 2019 du Tribunal de céans avait été notifiée à l’adresse de l’intéressé le 18 juillet 2019 (TAF pces 3 ; 4),

l’absence de réaction de l’assuré, et considérant

que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les

C-3434/2019

décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient ; qu’en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, selon la jurisprudence, lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, néanmoins l’intéressé qui dépose un recours est tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées), que l'écriture, pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis (cf. art. 55 PA), doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (ibidem), qu'en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre l’intéressé (arrêt du TF U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4 ;

ATF 123 V 335 consid. 1a), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral admettent qu'un bref délai puisse être imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'autorité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non-

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entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; SEETHALER/PORT- MANN, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd. 2016, art. 52 PA n° 85 p. 1096),

qu’en l’espèce, intéressé a adressé à l’OAIE un courrier électronique en date du 27 juin 2019 demandant le réexamen de son cas dès lors qu’il n’était pas en l’état de travailler (cf. TAF pce 1), que la volonté de l’intéressé de recourir contre la décision de l’autorité inférieure datée du 3 juin 2019 ne ressortait pas clairement de son écrit précité du 27 juin 2019,

que, par décision incidente du 10 juillet 2019, l’intéressé a été invité à régulariser son écrit du 27 juin 2019, à savoir à (i) préciser dans un mémoire de recours si son courrier électronique du 27 juin 2019 devait être interprété comme un recours contre la décision de l’OAIE du 3 juin 2019 et, le cas échéant, à (ii) régulariser le recours, à savoir à déposer des conclusions claires, à motiver son recours et à le signer à la main, dans un délai de 5 jours dès notification de ladite décision incidente (cf. TAF pce 3), que cette décision incidente indiquait expressément (i) qu’à défaut de précision de l’intéressé si son courrier électronique du 27 juin 2019 devait être interprété comme un recours contre la décision de l’OAIE du 3 juin 2019, il ne serait pas entré en matière sur cette communication, respectivement (ii) qu’à défaut de régularisation du recours dans le délai précité, celui-ci serait déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA ; cf. TAF pce 3), que la décision incidente du 10 juillet 2019 du Tribunal a été notifiée valablement à l’adresse de l’intéressé, le 18 juillet 2019 (cf. TAF pces 3 ; 4), que le délai de 5 jours pour régulariser l’écrit du 27 juin 2019 a commencé à courir à la fin des féries, à savoir dès le 16 août 2019 (art. 22a al. 1 let. b PA),

que le délai de 5 jours est arrivé à échéance le mardi, 20 août 2019, que l’assuré n’a pas donné suite à la décision incidente précitée dans le délai imparti, de sorte que la volonté de recourir n’a pas été établie, que, par conséquent, faute de volonté de recourir, le courrier électronique du 27 juin 2019 ne constitue pas un recours,

C-3434/2019

que, par ailleurs, l’écrit de l’intéressé du 27 juin 2019 semble constituer une demande de révision, respectivement de reconsidération de la décision de l’OAIE du 3 juin 2019,

qu’au vu de l’art. 8 al. 1 PA, il convient de transmettre ce document et son annexe à l’autorité inférieure pour suite utile, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 LTAF),

que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 a contrario FITAF),

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-3434/2019

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il n’est pas entré en matière sur le courrier électronique de l’intéressé du

27 juin 2019.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le courrier électronique de l’intéressé du 27 juin 2019 et son annexe sont transmis à l’autorité inférieure pour suite utile.

4. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Recommandé avec avis de réception)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; annexes : courrier électronique de l’intéressé du 27 juin 2019 et la copie d’un rapport médical du 29 mai 2019)

– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Le juge unique : La greffière :

Beat Weber Marion Capolei

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou

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consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :