Federal Social Insurance Office v. Appellant (Informational Correspondence Not a Decision)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed an appeal against the Federal Social Insurance Office (FSIO) because the FSIO's correspondence did not constitute a decision. The FSIO had informed the appellant that it was not competent to address issues of guardianship or debt enforcement and advised him to contact the relevant cantonal compensation office, which was responsible for administering his pension. The court found that the FSIO's letters were merely informative and did not create, modify, or annul rights or obligations, thus lacking the characteristics of a formal decision. The court also noted that the appellant's grievances should be addressed to the cantonal compensation office or the guardianship authority, not the FSIO.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 20 LPGA, Art. 31 LTAF, Art. 33 let. b LTAF, Art. 5 al. 1 PA, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 85bis al. 2 LAVS; Federal Social Insurance Office v. Appellant (Informational Correspondence Not a Decision): The FSIO had informed the appellant that it was not competent to address issues of guardianship or debt enforcement and advised him to contact the relevant cantonal compensation office, which was responsible for administering his pension. The court found that the FSIO's letters were merely informative and did not create, modify, or annul rights or obligations, thus lacking the characteristics of a formal decision. The court also noted that the appellant's grievances should be addressed to the cantonal compensation office or the guardianship authority, not the FSIO.
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KI-generiertCited in the dispositive for not awarding costs or legal fees.
Cited in the dispositive for not imposing procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C34/2012
Arrêt du 27 janvier 2012
Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______, requérant,
contre
Office fédéral des assurances sociales OFAS, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet assurancevieillesse et survivants (écriture de l'OFAS remise à la Poste suisse le 14 décembre 2011).
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Vu
la lettre du 3 novembre 2011 rédigée par l'Office fédéral des assurances sociales (ciaprès: OFAS; pce TAF 1 p. 63 s.); dans cet acte, l'autorité précitée indique à l'assuré avoir pris acte de son écriture du 6 octobre 2011 dans le lequel il fait valoir auprès de l'OFAS que l'Etat du Valais a ordonné une saisie illégale sur sa rente AVS; sur cette base, l'OFAS informe l'assuré qu'il a demandé des renseignements auprès de la caisse cantonale neuchâteloise de compensation qui est compétente pour le versement de sa rente; celleci a confirmé qu'aucune saisie n'avait été effectuée sur la rente en cause mais que les prestations étaient versées au tuteur de l'assuré conformément à l'art. 20 LPGA; l'OFAS conseille donc à l'intéressé de s'adresser directement à son tuteur pour toute question concernant le versement ou l'administration de sa rente AVS, l'écriture datée du 25 novembre 2011 (pce TAF 1 p. 35 ss), dans laquelle l'assuré conteste le versement de sa rente à un tiers qui serait selon lui contraire à la loi sur les poursuites et faillites, à l'art. 20 LPGA et au droit des tutelles; par ailleurs, il demande l'édition du dossier de la caisse cantonale neuchâteloise de compensation, la lettre de l'OFAS du 3 novembre 2011 [recte: 14 décembre 2011] dans laquelle l'autorité informe l'assuré qu'elle ne peut que renvoyer à son écriture précédente du 3 novembre 2011 précisant qu'elle n'est pas compétente en matière de tutelle ni de poursuites (pce TAF 1 p. 4), le recours du 3 janvier 2012 interjeté par l'assuré contre cet acte; en substance, l'assuré conclut à ce que sa rente AVS lui soit remise en mains propres,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. b LTAF, connaît des recours interjetés contre les décisions émises par les départements et unités de l'administration fédérale, que sont considérées comme des décisions selon l'art. 5 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: a) de créer, modifier ou d'annuler
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des droits ou des obligations; b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations; si les éléments caractéristiques de la décision font défaut il n'y a pas de décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et le juge ne peut entrer en matière relativement à un acte administratif dépourvu des caractéristiques de la décision (ATF 112 V 86 consid. 2c); dans ce contexte, on précisera qu'il n'est pas nécessaire que toute intervention étatique prenne la forme d'une décision, dès lors que, sinon, le bon fonctionnement de l'administration pourrait en être affecté; il est donc souvent indispensable que les autorités procèdent de façon informelle (arrêt du Tribunal fédéral 2A.264/2001 du 9 avril 2002 consid. 2a),
qu'en l'espèce, les écrits de l'OFAS des 3 novembre et 14 décembre 2011 consistent en de simples communications informatives qui ne sauraient être considérées comme des décisions, dès lors que l'autorité intimée se contente de donner des renseignements généraux quant à la situation juridique et d'inviter l'assuré à faire valoir ses griefs éventuels auprès des autorités compétentes (cf. à ce sujet MARKUS MÜLLER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich SaintGall 2008, ad art. 5 n° 52 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 3316/2010 du 2 juin 2010),
que, par ailleurs, le Tribunal de céans ne saurait non plus se saisir d'un recours pour refus de statuer ou retard injustifié (déni de justice) dirigé contre l'OFAS,
qu'en effet, il ressort des actes versés à la cause que l'assuré est affilé à la caisse cantonale neuchâteloise de compensation qui est compétente pour verser sa rente AVS; c'est donc à cette autorité (voire à l'autorité des tutelles), et non à l'OFAS, de se prononcer sur les griefs mis en avant par l'assuré, étant précisé que les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation ─ y compris un éventuel déni de justice (ATF 130 V 90 consid. 2) ─ peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation à son siège (art. 84 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS; RS 831.10]), qu'il convient donc de ne pas entrer en matière sur l'écriture de l'assuré du 3 janvier 2012,
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(Dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du requérant du 3 janvier 2012.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
– au requérant (Acte judiciaire)
– au Service de la Tutelle officielle, Case postales 1091, av. de France 6, Maison du Cotterg, 1870 Montet 1 (Recommandé)
– à la caisse cantonale neuchâteloise de compensation (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :