Social Security Appeal Dismissed for Late Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court declared a social security appeal inadmissible because it was filed late. The claimant received a decision on February 18, 2025, making the 30-day appeal deadline March 20, 2025. The appeal was postmarked April 16, 2025. When asked to explain the delay, the claimant did not respond and did not request an extension. The court found that the appeal was therefore filed outside the statutory time limit.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA, Art. 1 al. 1 LAVS, Art. 8 ALCP; Social Security Appeal Dismissed for Late Filing: The claimant received a decision on February 18, 2025, making the 30-day appeal deadline March 20, 2025. The appeal was postmarked April 16, 2025. When asked to explain the delay, the claimant did not respond and did not request an extension. The court found that the appeal was therefore filed outside the statutory time limit.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible.
Cited to establish the deadline for filing an appeal.
Cited to state that legal deadlines cannot be extended.
Cited to explain when the appeal period begins to run.
Cited to explain when the appeal deadline is postponed if it falls on a weekend or holiday.
Cited to specify where and how written submissions must be filed within the deadline.
Cited to specify where an insured person domiciled in an EU Member State can file their appeal.
Cited as the relevant article for a request for reinstatement of time limits, which was not filed.
Cited as the procedural equivalent to art. 41 LPGA for reinstatement of time limits.
Cited to state that the present procedure is free of charge for the parties.
Cited in conjunction with art. 7 FITAF regarding the allocation of costs and compensation.
Cited regarding the allocation of costs and compensation.
Cited to state that federal and other authorities generally do not receive compensation.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-3399/2025
Arrêt du 15 juillet 2025
Composition Caroline Gehring, juge unique, Coralie Tavel, greffière.
Parties A._______, (France)
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 12 février 2025).
C-3399/2025
Vu
la décision sur opposition du 12 février 2025 aux termes de laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté l’opposition de A._______ (ci-après : assurée ou recourante) et a confirmé sa décision du 13 janvier 2025 octroyant à celle-ci une rente de vieillesse pour l’année 2024 d’un montant mensuel de CHF 175.- et pour l’année 2025 d’un montant de CHF 180.- (TAF pces 1 annexe), la notification de la décision sur opposition précitée à A._______ survenue le mardi 18 février 2025 (cf. suivi postal du pli recommandé RMXXXXXXXXXCH [TAF pce 4 annexe 1]),
le recours contre la décision sur opposition du 12 février 2025 interjeté le
16 avril 2025 (timbre postal) par A._______ devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), l’ordonnance du 19 mai 2025 par laquelle le Tribunal a invité la recourante à se prononcer sur le caractère de prime abord tardif du recours et à produire tout moyen de preuve propre à fonder ses dires, dans un délai de
30 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pce 5), la notification de l’ordonnance précitée à la recourante survenue le lundi
23 mai 2025 (cf. suivi postal du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH [TAF pces 6 et 7]),
le silence de la recourante,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions sur opposition prises par la CSC (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al.
1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
C-3399/2025
qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que sont également applicables les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres – en particulier son Annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) – , du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (RS 0.831.109.268.11),
qu’aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (voir également art. 50 al. 1 PA),
que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA ; voir également art. 22 al. 1 PA),
que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art.
21 al. 1 PA) ou, si l’assuré est domicilié − comme en l’espèce − dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou
C-3399/2025
auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement (CE) no 883/2004),
qu’en l’occurrence, la décision sur opposition du 12 février 2025 de l’autorité inférieure a été notifiée à la recourante le mardi 18 février 2025 (cf. suivi postal du pli recommandé RMXXXXXXXXXCH [TAF pces 3, 4), que partant, le délai de recours pour contester la décision sur opposition précitée a commencé à courir le lendemain mercredi 19 février 2025 et est arrivé à échéance le jeudi 20 mars 2025, que le recours posté le 16 avril 2025 est partant tardif (TAF pce 1), qu’invitée par ordonnance datée du 19 mai 2025 et notifiée le 23 mai 2025 à se prononcer sur le dépôt de prime abord tardif de son recours et à produire tout moyen de preuve propre à fonder ses dires dans un délai de
30 jours dès réception (cf. suivi postal du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH ; TAF pce 5]), la recourante n’a donné aucune suite ni demandé une prolongation de délai pour ce faire, qu’en outre, elle n’a pas déposé de requête de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA (voir également art. 24 al. 1 PA), que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours du 16 avril 2025 contre la décision sur opposition du 12 février 2025 irrecevable à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la présente procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), il ne sera pas prélevé de frais de justice, que vu l'issue du litige, il n'est alloué de dépens ni à la recourante, qui succombe (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni à l'autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'y ayant pas droit (art. 7 al. 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
C-3399/2025
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n’est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Coralie Tavel
C-3399/2025
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :