Disability Benefits Appeal: Lumbar Issues and Parkinson's Disease, Remanded for Neurological Examination
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual appealed a denial of disability benefits, citing limitations from lumbar issues and Parkinson's disease. The court found the appeal admissible because the case involved incomplete factual findings, specifically the need for a neurological examination in Switzerland. Consequently, the court partially admitted the appeal, annulled the previous decision, and remanded the case to the disability insurance office for further investigation and a new decision, also awarding the appellant legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 69 al. 1 let. b LAI, Art. 3 let. dbis PA, Art. 37 LTAF, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 59 LPGA, Art. 60 LPGA; Disability Benefits Appeal: Lumbar Issues and Parkinson's Disease, Remanded for Neurological Examination: The court found the appeal admissible because the case involved incomplete factual findings, specifically the need for a neurological examination in Switzerland. Consequently, the court partially admitted the appeal, annulled the previous decision, and remanded the case to the disability insurance office for further investigation and a new decision, also awarding the appellant legal costs.
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KI-generiertUsed to partially admit the appeal and remit the case for further investigation and a new decision.
Cited in conjunction with Art. 63 al. 2 and 3 PA to waive court fees.
Cited in conjunction with Art. 37 LTAF to waive court fees.
Used as a basis for awarding costs to the partially successful party.
Cited in conjunction with Art. 63 al. 2 and 3 PA to waive court fees.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-3377/2013
Arrêt du 7 octobre 2013
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Elena Avenati-Carpani, Vito Valenti, juges, Barbara Scherer, greffière.
Parties X._______, représentée par Maître Eduardo Redondo, Avocat, rue du Simplon 18, case postale 108, 1800 Vevey 2, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 3 mai 2013).
C-3377/2013
Vu
l'affiliation à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse de X._______, ressortissante espagnole née en 1958, de 1976 à 1997 (TAF pce 5 annexe),
la demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse du
28 février 2012 de l'intéressée (AI pce 1), le projet de décision du 9 janvier 2013 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE), informant l'assurée qu'il entend rejeter sa demande de prestations, les suites de l'opération du 22 septembre 2011 [laminectomie décompressée et arthrodèse L4-L5 avec foraminothomie] ayant été favorables et la maladie de Parkinson, diagnostiquée en 2007, ne l'empêchant pas non plus d'exercer sa dernière activité professionnelle comme employée de commerce (AI pce 53),
l'opposition de l'assurée du 4 février 2013 dans le cadre de la procédure d'audition, soulevant que sa maladie de Parkinson s'est aggravée raison pour laquelle elle ne peut plus exercer son travail depuis le 14 juillet 2011 (AI pce 62),
la décision de l'OAIE du 3 mai 2013, confirmant le rejet de la demande de prestations, les nouveaux rapports médicaux versés au dossier ne lui permettant pas de changer sa position (AI pce 66), le recours de l'assurée du 13 juin 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière et subsidiairement au renvoi de la cause à l'administration pour la mise en œuvre d'une expertise médicale et nouvelle décision,
les arguments de la recourante, soulevant qu'elle présente des limitations fonctionnelles en raison de ses atteintes lombaires et de sa maladie de Parkinson qui depuis 2010 connaît une évolution péjorative (TAF pce 1), l'avis médical du 25 juillet 2013 de la Dresse A._______ de l'OAIE, concluant à la mise en œuvre d'une expertise neurologique de l'assurée en Suisse (AI pce 79),
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la réponse du 21 août 2013 de l'OAIE, proposant l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause afin qu'il procède au complément d'instruction requis par son service médical (TAF pce 5), le courrier du 27 septembre 2013 de l'assurée, se déclarant, d'une part, d'accord avec l'admission partielle de son recours et l'expertise neurologique en Suisse et demandant, d'autre part, l'octroi de pleins dépens (TAF pce 7),
et considérant
que le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b LAI de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), que la procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et l'art. 1 al. 1 LAI), que la recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégée à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA), que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA),
que, dès lors, le recours est recevable, que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation incomplète des
faits pertinents comme motif de recours, que la recourante souffre de troubles lombaires et de la maladie de Parkinson,
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que dans son avis médical du 25 juillet 2013, la Dresse A._______ a conclu qu'il convient de poursuivre l'instruction du dossier en mettant en œuvre une expertise neurologique en Suisse (AI pce 79), que l'OAIE propose alors dans sa réponse du 21 août 2013 l'admission partielle du recours de X._______ et le renvoi de la cause pour un complément d'instruction (TAF pce 5),
que l'assurée est d'accord avec cette manière de faire, que le Tribunal de céans n'a pas de raisons de s'écarter des conclusions de l'OAIE,
que, par conséquent, le recours doit être partiellement admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci procède au complément d'instruction et rende ensuite une nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA), que le Tribunal peut allouer à la partie qui a entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art 64 PA et art. 7 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que d'après la jurisprudence, une partie est considérée comme ayant obtenu entièrement gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée – comme en l'espèce – à l'autorité intimée pour des instructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6), que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, qu'en l'espèce, compte tenu du travail accompli par le représentant de la recourante, il se justifie d'allouer à X._______ une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2'000.- (avec frais, sans TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C-738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du
12 avril 2010 consid. 3.2]) à la charge de l'OAIE,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis et la décision du 3 mai 2013 annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle procède au complément d'instruction et rende ensuite une nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'OAIE versera à la recourante une indemnité de Fr. 2'000.- à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).