Mootness of Appeal Due to Reinstatement of Insurance Coverage
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court struck the case from the record as it had become moot. The applicant had appealed an exclusion from optional old-age and survivors' insurance, but the compensation fund reconsidered its decision and reinstated the applicant's coverage because it possessed the necessary documents for taxation and determined the applicant's spouse's mandatory insurance contributions were sufficient. Since the fund's revised decision entirely granted the applicant's requests, no further proceedings were necessary.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA, Art. 2 LPGA; Mootness of Appeal Due to Reinstatement of Insurance Coverage: The applicant had appealed an exclusion from optional old-age and survivors' insurance, but the compensation fund reconsidered its decision and reinstated the applicant's coverage because it possessed the necessary documents for taxation and determined the applicant's spouse's mandatory insurance contributions were sufficient. Since the fund's revised decision entirely granted the applicant's requests, no further proceedings were necessary.
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KI-generiertUsed to strike the case from the roll because it had become moot.
Used to state that the proceedings are free of charge.
Used to state that no compensation for costs will be awarded.
Used to state that the parties are not required to be heard before a decision is made granting their conclusions, and for transmitting documents to the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-3347/2019
Décision de radiation du 21 août 2019
Composition Beat Weber, juge unique, Marion Capolei, greffière.
Parties A._______, (Kosovo)
représentée par B._______, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, exclusion de l'assurance facultative (décision sur opposition du 12 juin 2019).
C-3347/2019
Vu
la décision sur opposition du 12 juin 2019 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure ; annexe à TAF pce 1) rejetant l’opposition de A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) et confirmant la décision de la CSC du 14 janvier 2019 aux termes de laquelle elle avait exclu l’intéressée de l’AVS/AI facultative, au motif qu’elle ne lui avait pas fait parvenir, avant le 31 décembre 2018, la déclaration du revenu et de la fortune 2017 ainsi que les justificatifs y relatifs en vue du calcul des cotisations 2017, malgré un rappel du 13 mars 2018, une sommation envoyée par courrier recommandé le 28 mai 2018 ainsi qu’un dernier rappel du 12 juillet 2018 (cf. CSC pces 32 ; 37 ; 39 ; 40), le recours du 1er juillet 2019 (timbre postal ; TAF pce 1) de l’intéressée, représentée par sa fille, B._______ (cf. CSC pces 3 p. 1 ; 4 p. 2 ; 18), contre ladite décision sur opposition par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant en substance à l’admission du recours, à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à son maintien dans l’AVS/AI facultative,
l’ordonnance du Tribunal du 5 juillet 2019 invitant l’autorité inférieure à déposer sa réponse jusqu’au 5 septembre 2019 et à produire le dossier complet de la cause (TAF pce 2),
la décision sur opposition de la CSC du 29 juillet 2019 par laquelle l’autorité inférieure a reconsidéré sa décision sur opposition du 12 juin 2019 et confirmé le maintien de A._______ dans l’AVS/AI facultative dès lors que la CSC disposait des documents nécessaires à la taxation pour l’année 2017 (annexe à TAF pce 3),
la lettre de la CSC du 29 juillet 2019 adressée au Tribunal, à laquelle étaient annexées la décision sur opposition du 29 juillet 2019 précitée ainsi que la copie d’un courrier de l’autorité inférieure du 26 juillet 2019 informant la recourante que les cotisations de son conjoint à l’AVS/AI obligatoire étaient suffisantes pour la dispenser du paiement des cotisations à l’AVS/AI facultative pour l’année 2017 (TAF pce 3), et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu’en particulier, le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant l’AVS/AI facultative, en application de l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'autorité inférieure peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),
que le Tribunal n’est pas tenu d’entendre les parties avant de prendre des décisions dans lesquelles il fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA),
qu’en l’occurrence, par une nouvelle décision sur opposition du 29 juillet 2019, l’autorité inférieure a reconsidéré la décision sur opposition attaquée du 12 juin 2019 et annulé sa décision d’exclusion du 14 janvier 2019, donnant ainsi entièrement suite aux conclusions de la recourante dans la mesure où elle a de nouveau été incluse dans l’assurance facultative, que la cause est ainsi devenue sans objet sans qu’un échange d’écritures n’apparaisse nécessaire (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 162 s. n° 3.46 ; AN- DREA PFLEIDERER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd. 2016, ad art. 58 p. 1226 n° 48) et l’affaire doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
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que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, que la recourante a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et n’a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, de sorte qu’il ne lui est pas allouée d’indemnités à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le Tribunal transmet en annexe une copie du courrier de la CSC du
29 juillet 2019, de la décision sur opposition de la CSC du 29 juillet 2019 ainsi que du courrier de la CSC du 26 juillet 2019 (cf. art. 30 al. 2 let. c PA),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. L'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Des copies du courrier de la CSC du 29 juillet 2019, de la décision sur opposition de la CSC du 29 juillet 2019 ainsi que du courrier de la CSC du
26 juillet 2019 sont transmises à la recourante, pour information.
4. La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire ; annexes : copies du courrier de la CSC du 29 juillet 2019, de la décision sur opposition de la CSC du
29 juillet 2019 ainsi que du courrier de la CSC du 26 juillet 2019)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Beat Weber Marion Capolei
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
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plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :