Disability Insurance Appeal Dismissed for Lack of Formal Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court did not consider an appeal regarding disability insurance because the letter from the insurance office, confirming the appellant was already receiving a full disability pension and was not entitled to a higher benefit, was not a formal decision subject to appeal. The court explained that only formal decisions can be appealed, and therefore, the appeal was dismissed without proceeding to the merits of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 69 al. 1 let. b LAI, Art. 42 LTF, Art. 33 let. d LTAF; Disability Insurance Appeal Dismissed for Lack of Formal Decision: The court explained that only formal decisions can be appealed, and therefore, the appeal was dismissed without proceeding to the merits of the case.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for determining which decisions of the OAIE can be directly appealed to the Federal Administrative Court.
Cited to establish the competence of the Federal Administrative Court to hear appeals against decisions of the OAIE.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III C-3316/2010
{T 0/2}
Arrêt du 2 juin 2010
Composition Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, _______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité. vu et considérant que:
dans la règle, l'autorité de céans est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions prises par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
le 7 mai 2010, A._______, qui est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1 er octobre 2008, a transmis au Tribunal de céans un courrier concernant une communication du 22 avril 2010 de l'OAIE lui confirmant qu'il est déjà au bénéfice d'une rente entière d'invalidité et qu'il ne saurait avoir droit à une prestation supérieure, par ordonnance du 18 mai 2010, le Tribunal de céans, après avoir rappelé qu'en principe un recours ne peut être adressé que contre une décision formelle, a invité l'intéressé à préciser les motifs et conclusions de son écrit,
que l'intéressé a répondu le 31 mai 2010 en exposant qu'il est gravement malade et qu'il ne peut pas travailler, que, selon la teneur de l'art. 69 al. 1 let. b LAI, seulement les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans,
qu'en l'espèce le courrier du 22 avril 2010 de l'OAIE n'est pas une décision,
qu'il n'est, partant, pas entré en matière sur la lettre du 7 mai 2010 de l'intéressé,
qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas entré en matière sur la lettre du 7 mai 2010.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :