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C-3301/2008 • BVGer C-3301/2008 KI-generiert

Foreign Resident's Appeal Dismissed for Failure to Pay Procedural Deposit

Geschäftsnummer C-3301/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an appeal from a foreign resident against a decision by the Invalidity Insurance Office because the appellant failed to pay the required procedural cost deposit within the set deadline. The court reasoned that, according to administrative procedure laws, failure to pay such a deposit, after being duly warned, renders the appeal inadmissible. However, the court decided not to charge the appellant for the procedural costs themselves, citing fairness considerations related to the case.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 42 LTF, art. 6 let. b FITAF; Foreign Resident's Appeal Dismissed for Failure to Pay Procedural Deposit: The court reasoned that, according to administrative procedure laws, failure to pay such a deposit, after being duly warned, renders the appeal inadmissible. However, the court decided not to charge the appellant for the procedural costs themselves, citing fairness considerations related to the case.

Schlagwörter

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ausländische Wohnsitzperson Verfahrenskosten Invalidenversicherung Nichtleistung der Mietzinskaution ausländischer Entscheid Verpflichtung zur Geldzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. b LTAF

Used to declare the appeal inadmissible because the advance payment of costs was not paid.

art. 6 let. b FITAF

Used to not impose costs because it was not equitable under the circumstances.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-3301/2008/jod

{T 0/2}

Arrêt du 16 décembre 2008

Composition Madeleine Hirsig, juge unique, David Jodry, greffier.

Parties X._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 10 avril 2008).

C-3301/2008

Vu

la décision du 10 avril 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, le recours du 16 mai 2008 formé par X._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du

20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et à l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que, par décision incidente du 3 novembre 2008, communiquée par envoi recommandé, le Tribunal a fixé au recourant un délai de 30 jours dès réception de cette décision pour verser une avance d'un montant de Fr. 300.- en garantie des frais de procédure présumés, et l'a averti qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,

que selon l'avis de réception de la Poste, portant signature du recourant, la décision incidente précitée a été notifiée le 6 novembre 2008,

que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

C-3301/2008

que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'est pas alloué de dépens,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé + AR)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. )

- à l'OFAS

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig David Jodry

C-3301/2008

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :