Claimant v. Secretary of Health and Human Services
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA claimant appealed a decision concerning the revision of their disability insurance benefits. The court had requested an advance payment of fees, which the claimant failed to provide by the deadline. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible due to the non-payment of the required fee, in accordance with the Federal Administrative Court Act.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 42 LTF, art. 63 al. 1 dernière phrase PA, art. 6 let. b FITAF; Claimant v. Secretary of Health and Human Services: The court had requested an advance payment of fees, which the claimant failed to provide by the deadline. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible due to the non-payment of the required fee, in accordance with the Federal Administrative Court Act.
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KI-generiertCited in the dispositive to state that no procedural costs are charged.
Cited in the dispositive to state that no procedural costs are charged.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III C-325/2008 {T 0/2}
Arrêt du 26 septembre 2008
Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 12 novembre 2007;
révision de la rente).
C-325/2008
Vu
le recours du 4 janvier 2008 formé par le recourant contre la décision du 12 novembre 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) devant le Tribunal administratif fédéral,
la décision incidente du 24 juillet 2008, notifiée au recourant le 29 juillet 2008 (avis de réception, pce TAF 10), invitant ce dernier à effectuer une avance de frais de Fr. 400.- jusqu'au 16 septembre 2008 sous peine d'irrecevabilité du recours, et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (pce TAF 11),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
C-325/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :