Applicant Withdraws Appeal of Insurance Benefits Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe applicant appealed a decision from the Swiss Compensation Office concerning old-age and survivors' insurance benefits. The applicant subsequently withdrew their appeal, rendering the proceedings moot. The court acknowledged the withdrawal, canceled a prior order for a cost advance, and decided not to impose any procedural costs or award any legal fees, as the appeal was withdrawn without significant court involvement and neither party had prevailed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 23 al. 1 let. a LTAF, Art. 63 PA, Art. 6 let. a FITAF; Applicant Withdraws Appeal of Insurance Benefits Decision: The applicant subsequently withdrew their appeal, rendering the proceedings moot. The court acknowledged the withdrawal, canceled a prior order for a cost advance, and decided not to impose any procedural costs or award any legal fees, as the appeal was withdrawn without significant court involvement and neither party had prevailed.
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KI-generiertCited for the radiation of the case from the court roll following the withdrawal of the appeal.
Cited to confirm that court proceedings are subject to court fees.
Applied analogously for deciding on court costs when a case becomes moot due to withdrawal.
Cited to waive court fees when an appeal is settled by withdrawal without causing significant work for the court.
Cited to determine whether to award costs when a case becomes moot.
Cited to deny compensation for costs to the appellant who withdrew the appeal.
Cited to deny compensation for costs to the lower authority.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-3166/2021
Décision de radiation du 31 août 2021
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties A._______, (Philippines)
représenté par Maître Jean-Pierre Garbade et par Maître Laïla Batou, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, splitting (décision sur opposition du 16 juin 2021).
C-3166/2021
Vu
la décision sur opposition du 16 juin 2021 de la Caisse suisse de compensation (CSC), rejetant l’opposition du 1er juin 2021 formée par A._______ et confirmant la décision du 21 mai 2021, le recours du 8 juillet 2021 formé par A._______, par le biais de ses conseils, Maître Jean-Pierre Garbade et Maître Laïla Batou, contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal ; TAF pce 1),
la décision incidente du 15 juillet 2021, par laquelle le TAF a invité le recourant à payer une avance de frais de Fr. 400.– jusqu’au 16 août 2021, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), le courrier du 30 juillet 2021 par lequel le recourant a déclaré retirer son recours et demandé à ce que la décision incidente susmentionnée soit révoquée ainsi qu’à ce que la cause soit rayée du rôle sans frais (TAF pce 6), et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, que les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), que par courrier du 30 juillet 2021, le recourant déclare, sans réserve ni condition, retirer son recours,
qu’à la suite du retrait du recours, la présente procédure devient sans objet, de sorte qu’elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que, selon l’art. 85bis al. 2, 2e phrase LAVS, pour les autres litiges que ceux portant sur des prestations, les frais judiciaires sont régis par l’art. 63 PA,
C-3166/2021
que selon l’art. 63 PA, la procédure de recours est soumise à des frais de procédure,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure,
qu’il convient dès lors d’annuler la décision incidente du Tribunal du 15 juillet 2021 en ce qu’elle impartit au recourant un délai pour payer une avance de frais de Fr. 400.–,
qu’en vertu de l’art. 15 FITAF, lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation,
que le recourant ayant purement et simplement retiré son recours, et n’étant ainsi pas considéré comme ayant obtenu gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario), qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales, et en règle générale, les autres autorités parties n’ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-3166/2021
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-3166/2021 est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. La décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2021 est annulée en ce qu’elle impartit au recourant un délai pour payer une avance de frais de Fr. 400.–.
4. La présente décision est adressée :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; annexe : retrait du recours du 30 juillet 2021 [TAF pce 6])
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
C-3166/2021
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :