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C-3110/2012 • BVGer C-3110/2012 KI-generiert

Residency Permit Appeal Costs and Attorney Fees Award

Geschäftsnummer C-3110/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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This case concerns the costs and attorney fees associated with a prior legal decision where a party successfully appealed a denial of a residency permit. Following a federal court ruling that overturned the initial refusal and ordered the lower authority to approve the residency, the administrative tribunal addressed the financial consequences. The tribunal determined that the prevailing party should not bear any proceedings costs and is entitled to reimbursement of previously paid advances and a sum for attorney fees, to be paid by the inferior authority.

Legislator-Regeste

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Art. 63 al. 2 PA, Art. 64 al. 1 PA, Art. 14 al. 2 FITAF, Art. 8ss FITAF, Art. 42 LTF, Art. 63 al. 1 PA; Residency Permit Appeal Costs and Attorney Fees Award: Following a federal court ruling that overturned the initial refusal and ordered the lower authority to approve the residency, the administrative tribunal addressed the financial consequences. The tribunal determined that the prevailing party should not bear any proceedings costs and is entitled to reimbursement of previously paid advances and a sum for attorney fees, to be paid by the inferior authority.

Schlagwörter

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Anwaltskosten Kostenersatz Verwaltungsbehörde Aufenthaltsbewilligungen Honorar des Architekten Wohnkosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 PA

Used to determine that no costs are charged because the appellant won the case.

Art. 63 al. 2 PA

Used to determine that no costs are charged to the lower authority.

Art. 64 al. 1 PA

Basis for awarding legal costs to the party who wins the case.

Art. 7 al. 1 FITAF

Basis for awarding legal costs to the party who wins the case.

Art. 8 FITAF

Basis for determining the amount of legal costs.

Art. 14 al. 2 FITAF

Used to fix the amount of legal costs based on the case file in the absence of an itemized statement.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-3110/2012

Arrêt du 26 juin 2012

Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties A._______, représenté par Maître Murat Julian Alder, Avocat, Rue des Alpes 15, Case postale 1592, 1211 Genève 1, recourant,

Contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation et renvoi (frais et dépens)

C-3110/2012

Vu

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 septembre 2011 prononçant le rejet du recours déposé par A._______ contre la décision de l'ODM du

10 janvier 2011 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse, le recours en matière de droit public que A._______ a interjeté devant le Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'approbation d'une autorisation de séjour en sa faveur, l'arrêt du 14 mai 2012, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 21 septembre 2011 et renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il approuve l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui, et considérant

que, dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),

qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de Fr. 1'200.- versée le 15 mars 2011,

qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA,

que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art.), qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),

que tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail du mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 1'500.- (TVA comprise),

C-3110/2012

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il n'est pas perçu de frais en la cause C-1046/2011. L'avance de Fr. 1'200.- versée le 15 mars 2011 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.

2. Une indemnité de Fr. 1'500.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure.

3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

4. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Acte judiciaire; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal),

– à l'autorité inférieure, ad dossier 12884225, pour suite utile,

– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner

C-3110/2012

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :