Moot Pension Contribution Appeal Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual appealed a decision from a foundation that upheld a payment order for unpaid professional pension contributions. The foundation subsequently annulled its original decision, acknowledging that the contributions in question pertained to a period when the individual was no longer a partner in the relevant business. As the appeal was rendered moot by the foundation's subsequent action, the administrative court struck the case from its roll without imposing costs or awarding damages.
Legislator-Regeste
AmtlichDécision fixant le montant de la cotisation de l'institution supplétive | Assurance prévoyance professionnelle, décision du 4 mai 2011
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the case struck off the roll because it had become devoid of purpose.
Used to state that no procedural costs are charged to lower authorities or federal authorities.
Used to state that no compensation for costs is awarded as the appellant was not represented.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C3016/2011
Décision de radiation du 16 septembre 2011
Composition Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier.
Parties X._______ A._______, , recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, Passage StFrançois 12, Case postale 6183, 1002 Lausanne, autorité inférieure.
Objet Prévoyance professionnelle (décision du 4 mai 2011)
C3016/2011
Vu
la décision du 4 mai 2011, par laquelle la Fondation institution supplétive LPP lève l'opposition au commandement de payer adressé à la société simple A._______ et A._______ Architectes, composée des associés X._______ A._______ et Y._______ A._______, et portant sur des cotisations impayées pour X._______ A._______ (Fr. 5'753.20), frais de poursuite (Fr. 70.), de sommation et de contentieux (Fr. 150.), de poursuite contre codébiteur (Fr. 175.85) ainsi que de décision de mainlevée (Fr. 450.) en sus,
le recours du 26 mai 2011 interjeté par X._______ A._______ à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (pce 1 TAF),
la réponse du 15 septembre 2011, par laquelle la Fondation institution supplétive LPP déclare annuler sa décision du 4 mai 2011, attendu que la poursuite litigieuse porte sur le paiement de cotisations relatives à une période où X._______ A._______ n'était plus associé de la société simple A._______ et A._______ Architectes (pce 11 TAF), et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. h LTAF, que, selon l’art. 58 PA, l’autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,
que l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),
C3016/2011
que, par réponse du 15 septembre 2011, l'autorité inférieure a formellement annulé la décision du 4 mai 2011 portée céans, que, partant, la présente cause, devenue sans objet, doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’aucun frais de procédure n’est toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA),
que, le recourant n'étant pas représenté, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 8 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il est pris acte de l'annulation de la décision du 4 mai 2011. La cause est radiée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée :
– au recourant (acte judiciaire; annexe: réponse du 15.09.2011)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
C3016/2011
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :