Appellant's Unsigned Appeal Deemed Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court declared a recourse inadmissible because the appellant failed to provide an original handwritten signature on their appeal, despite being granted an extended deadline. The court determined that Swissmedic's decision regarding the importation of medication was within its jurisdiction and that the appeal process, governed by administrative procedure law, requires a signed appeal. Because the appellant did not comply with this formal requirement, even after a final extension, the appeal was dismissed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. e LTAF, Art. 84 al. 1 LTPh, Art. 37 LATF; Appellant's Unsigned Appeal Deemed Inadmissible: The court determined that Swissmedic's decision regarding the importation of medication was within its jurisdiction and that the appeal process, governed by administrative procedure law, requires a signed appeal. Because the appellant did not comply with this formal requirement, even after a final extension, the appeal was dismissed.
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KI-generiertCited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the original handwritten signature within the granted deadline.
Cited in conjunction with Art. 52 al. 3 PA to declare the appeal inadmissible.
Cited to justify not imposing court fees given the outcome of the case.
Cited in conjunction with Art. 63 al. 1 PA to justify not imposing court fees.
Cited to justify not awarding costs (dépens).
Cited in conjunction with Art. 64 PA to justify not awarding costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-2915/2012
Arrêt du 30 août 2012
Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______, recourant,
contre
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, Hallerstrasse 7, case postale, 3000 Berne 9, autorité inférieure.
Objet Importation de médicaments (décision du 30 avril 2012).
C-2915/2012
Vu
le recours du 29 mai 2012 formé par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, du 30 avril 2012 (pce TAF 1), la décision incidente du 5 juillet 2012, invitant le recourant à adresser au Tribunal de céans son recours signé jusqu'au 13 juillet 2012 sous peine d'irrecevabilité du recours (pce TAF 2), les informations résultant du système de suivi des envois Track & Trace mis en place par La Poste suisse, selon lesquelles l'assuré a été avisé pour retrait en date du 6 juillet 2012 (pce TAF 3), le fait que, en date du 17 juillet 2012, la Poste suisse a retourné au Tribunal de céans l'ordonnance du 5 juillet 2012 avec mention selon laquelle ce courrier n'avait pas été réclamé (pce TAF 4), la décision incidente du 30 juillet 2012 (pce TAF 6), par laquelle le Tribunal de céans ─ constatant dans les considérants que, conformément à l'art. 20 al. 2bis de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), la décision du 5 juillet 2012 devait être réputée comme notifiée au recourant en date du 13 juillet 2012, soit le dernier jour du délai imparti par ledit acte du 5 juillet 2012 ─ a jugé opportun d'octroyer à l'assuré un ultime délai jusqu'au 17 août 2012 pour produire son mémoire de recours avec sa signature originale manuscrite, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF; en particulier, les décisions rendues par Swissmedic, établissement de la Confédération au sens de l'art. 33 let. e LTAF (art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [LPTh, RS 812.21]), peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 84 al. 1 LTPh, celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause,
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que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LATF), que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci devant y joindre l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA),
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
que, par décision incidente du 30 juillet 2012, notifiée le 31 juillet 2012 (pce TAF 7 [avis de réception]), un ultime délai jusqu'au 17 août 2012 a été imparti au recourant pour régulariser son recours (signature), que l'assuré n'a pas donné suite à cette décision, qu'en conséquence, faute de signature originale manuscrite, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :