Applicant Entitled to Costs and Attorney Fees After Residency Permit Case Remand
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court ruled on costs and attorney fees after a higher court had overturned a previous decision denying a residency permit and remanding the case. The court determined that the applicant, having succeeded in the appeal, was not liable for procedural costs and was entitled to attorney fees. The court ordered the refund of the applicant's cost deposit and awarded them CHF 1200 for legal expenses, to be paid by the lower authority, while stipulating no costs or fees for the current proceeding.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 63 al. 2 PA, Art. 64 al. 1 PA, Art. 14 al. 2 FITAF, Art. 8ss FITAF, Art. 42 LTF, Art. 63 al. 1 PA; Applicant Entitled to Costs and Attorney Fees After Residency Permit Case Remand: The court determined that the applicant, having succeeded in the appeal, was not liable for procedural costs and was entitled to attorney fees. The court ordered the refund of the applicant's cost deposit and awarded them CHF 1200 for legal expenses, to be paid by the lower authority, while stipulating no costs or fees for the current proceeding.
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KI-generiertUsed to rule that no procedural costs are charged to the party who obtained a favorable outcome.
Used to rule that no procedural costs are charged to the lower authority.
Basis for awarding costs to the party who obtained a favorable outcome.
Basis for awarding costs to the party who obtained a favorable outcome.
Allows for the determination of costs based on the case file in the absence of an itemized statement.
Used to determine the amount of costs awarded to the prevailing party.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C2859/2011
Arrêt du 27 mai 2011
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Christelle Conte, greffière.
Parties A._______, représenté par Maître JeanFrédéric Malcotti, (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (frais et dépens).
C2859/2011
Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) du 4 novembre 2010 en la cause C1981/2010, ayant rejeté le recours déposé par A._______ contre la décision de l'ODM du 18 février 2010, refusant d'accorder une exception aux mesures de limitation en faveur du prénommé,
le recours en matière de droit public interjeté le 10 décembre 2010 par l'intéressé auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour, l'arrêt du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 4 novembre 2010 et renvoyé la cause, d'une part, à l'ODM en vue d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour A._______, et, d'autre part, au Tribunal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui, et considérant
que dans la mesure où l'intéressé a obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
qu'il y a dès lors lieu de lui restituer l'avance de frais de Fr. 900. versée le 29 avril 2010,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
que tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause
C2859/2011
C1981/2010, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail du mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 1200. (TVA comprise), qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la cause C1981/2010. L'avance de frais de Fr. 900. versée le 29 avril 2010 sera restituée au recourant par le service financier du Tribunal.
2. Une indemnité de Fr. 1200. est allouée au recourant à titre de dépens en la cause C1981/2010, à charge de l’autorité inférieure.
3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
4. Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. [_______]).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Christelle Conte
C2859/2011
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :