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C-2827/2015 • BVGer C-2827/2015 KI-generiert

Occupational Pension Appeal Withdrawn and Dismissed

Geschäftsnummer C-2827/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A party appealed a decision regarding occupational pensions. However, the party subsequently withdrew their appeal. The court acknowledged the withdrawal, declared the case closed, and therefore removed it from the docket, stating that no proceedings or costs would be incurred by any party.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 23 al. 1 let. a LTAF, Art. 7 al. 3 FITAF, Art. 42 LTF, Art. 6 let. a FITAF; Occupational Pension Appeal Withdrawn and Dismissed: However, the party subsequently withdrew their appeal. The court acknowledged the withdrawal, declared the case closed, and therefore removed it from the docket, stating that no proceedings or costs would be incurred by any party.

Schlagwörter

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Einstellung der Rente Finanzierung der beruflichen Vorsorge Rückzug des Rechtsbegehrens Entzug von Sozialversicherungsleistungen paritätische Verwaltung Experte für berufliche Vorsorge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 al. 1 let. a LTAF

Used to dismiss the case from the court's register due to the withdrawal of the appeal.

Art. 6 let. a FITAF

Allows for the waiver or partial waiver of court costs when a case is settled by withdrawal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-2827/2015

Décision de radiation du 21 octobre 2015

Composition Vito Valenti (juge unique), Camille Zahno, greffière.

Parties A._______, recourante,

contre

Caisse de pensions du personnel communal de La Chaux-de-Fonds (CPC) en liquidation, par KPMG SA, Rue du Seyon 1, Case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, représentée par Maître Jacques-André Schneider, SCHNEIDER TROILLET, Rue du Rhône 100, 1204 Genève, intimée,

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047, 1002 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Prévoyance professionnelle (décision du 12 mars 2015).

C-2827/2015

Vu

la décision du 12 mars 2015 de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale,

le recours daté du 22 avril 2015 formé par la recourante contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, le courrier datée du 9 octobre 2015, mais expédié le 16 octobre 2015, par lequel la recourante a déclaré retirer son recours, et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité de surveillance peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.4), que, par courrier du 16 octobre 2015, la recourante a communiqué au Tribunal sa volonté de retirer le recours, sans réserve ni condition, qu'il faut interpréter ce courrier comme un désistement de la procédure, qu'en raison dudit désistement, l'affaire est devenue sans objet de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

que, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie (art. 6 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), que l'institution de prévoyance, en tant qu'institution chargée de tâches de droit public, n'a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b, ATF 2A.48/2003 du 26 juin 2003 consid. 4),

C-2827/2015

qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'accorder des dépens à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF),

(dispositif à la page suivante)

C-2827/2015

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. II est pris acte du désistement de la procédure. Partant, l'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente décision est adressée :

– à la recourante (Acte judiciaire)

– à l'intimée (Recommandé)

– à l'autorité inférieure (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : La greffière :

Vito Valenti Camille Zahno

C-2827/2015

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue nationale, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :