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C-2798/2015 • BVGer C-2798/2015 KI-generiert

Inadmissibility of Appeals Due to Unpaid Court Costs

Geschäftsnummer C-2798/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared several appeals against a pension fund decision inadmissible because the appellants failed to pay a required advance on court costs within the specified deadline. While some appellants requested extensions or re-institution of time limits due to changes in representation or alleged excuses for delay, the court found these requests to be either untimely or insufficiently justified, leading to the dismissal of their appeals. The court also separated some related cases for procedural reasons.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 4 PA, Art. 22 al. 2 PA, Art. 24 al. 1 PA, Art. 23 al. 1 let. b LTAF; Inadmissibility of Appeals Due to Unpaid Court Costs: While some appellants requested extensions or re-institution of time limits due to changes in representation or alleged excuses for delay, the court found these requests to be either untimely or insufficiently justified, leading to the dismissal of their appeals. The court also separated some related cases for procedural reasons.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss verspätetes Fristerstreckungsgesuch Verfahrensfristen Vorsorgeeinrichtung Zahlungsfrist ausstehende Vorsorgebeiträge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. b LTAF

Used to declare the appeal inadmissible because the required advance payment of costs was not paid within the set deadline.

art. 22 al. 2 PA

Used to reject the request for an extension of the deadline for payment of the advance of costs as it was submitted too late.

art. 24 al. 1 PA

Used to reject the request for restitution of the deadline due to insufficient motivation.

art. 6 let. b FITAF

Used to waive the collection of procedural costs.

art. 7 al. 3 FITAF

Used to rule that no compensation for costs is awarded to the lower authority.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-2798/2015, C-2799/2015, C-2800/2015, C- 2801/2015, C-2802/2015, C-2803/2015, C- 2806/2015, C-2816/2015, C-2825/2015, C- 2826/2015, C-2828/2015, C-2832/2015, C- 2836/2015

Arrêt du 24 novembre 2015

Composition Vito Valenti, juge unique Camille Zahno, greffière.

Parties 1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______,

5. E._______,

6. F._______,

7. G._______,

8. H._______,

9. I._______,

11. J._______,

11. K._______,

12. L._______, tous représentés par le Syndicat Z._______,

13. M._______, représenté par N._______, recourants,

contre

Caisse de pensions du personnel communal de La Chaux-de-Fonds (CPC) en liquidation, par KPMG SA, Rue du Seyon 1, Case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, représentée par Maître Jacques-André Schneider, SCHNEIDER TROILLET, Rue du Rhône 100, 1204 Genève, intimée,

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047, 1002 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Prévoyance professionnelle (décision du 12 mars 2015). C-2798/2015, C-2799/2015, C-2800/2015, C-2801/2015, C-2802/2015, C-2803/2015, C-2806/2015, C-2816/2015, C- 2825/2015, C-2826/2015, C-2828/2015, C-2832/2015, C-2836/2015

Vu

la décision du 12 mars 2015 de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale,

les nombreux recours interjetés contre dite décision devant le Tribunal administratif fédéral formés, pour partie, par les recourants précités, la décision incidente du 2 octobre 2015, notifiée aux représentant des recourants le 6 octobre 2015, invitant ces derniers à effectuer une avance de frais de CHF 8'500.- dans un délai de 20 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité du recours,

le courrier de N._______ et O._______ du 19 octobre 2015 par lequel ces derniers requièrent un report d'échéance pour le paiement de l'avance de frais expliquant que leur mandataire actuel ne veut plus soutenir leur recours,

le courrier de P._______ et Q._______ du 20 octobre 2015, et le courrier du 31 octobre 2015 de M._______ au contenu similaire au courrier de N.________ et O._______ précité,

le courrier de M._______ daté du 16 novembre 2015, mais posté le 19 novembre 2015, informant le Tribunal de céans du fait qu'elle a nouvellement mandaté N._______ – à la place du Syndicat Z._______ – pour la représenter dans la cause en question,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

que, par décision incidente du 2 octobre 2015 (notifiée le 6 octobre 2015, cf. avis de réception), les recourants ont été invités à verser une avance de frais dans les 20 jours dès réception sous peine d'irrecevabilité du recours,

C-2798/2015, C-2799/2015, C-2800/2015, C-2801/2015, C-2802/2015, C-2803/2015, C-2806/2015, C-2816/2015, C- 2825/2015, C-2826/2015, C-2828/2015, C-2832/2015, C-2836/2015 que concernant les recourants N._______ et O._______ (numéro d'affaire C-2607/2015), P._______ (numéro d'affaire C-2811/2015), Q._______ (numéro d'affaire C-2834/2015), ceux-ci ont implicitement révoqué le mandat de représentation au Syndicat Suisse des Services Publics région Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, et ont requis une prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais et ceci avant l'échéance pour le paiement de l'avance de frais,

que conformément à l'art. 24 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273) en relation avec l'art. 4 PA, le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun (arrêt TAF A- 1924/2012 du 31 mai 2013 consid. 1.1.1) ; partant les causes de N._______, O._______, P._______, Q._______, sont disjointes de la présente cause,

que concernant la recourante M._______ (cause C-2836/2015), celle-ci a manifesté l'intention de révoquer la procuration faite à son premier mandataire dans la présente cause (le Syndicat Z._______) et a requis une prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais par courrier posté le 31 octobre 2015, donc seulement après l'échéance du délai initialement imparti pour effectuer le versement de l'avance de frais ; que selon l'art. 22 al. 2 PA, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants à la condition que la partie en fasse la demande avant son expiration, ce que la recourante n'a pas fait en l'espèce ; que par conséquent la demande de prolongation du délai de M._______, tardive, est manifestement irrecevable,

que selon l'art. 24 al. 1 PA si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,

qu'en l'espèce, à supposer que le courrier de M._______ daté du 29 octobre 2010, mais posté seulement le 31 octobre 2015, doive être interprété comme une demande de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA, l'on constate l'absence d'une motivation suffisante de celle-ci, déjà en considération du fait qu'en soi une absence pour vacances ne constitue manifestement pas un motif de restitution du délai (cf. arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2 et les références), mais aussi parce que la requérante n'indique pas pourquoi son absence pour vacances l'aurait empêché sans faute – et aussi sans faute de son mandataire (la notion de

C-2798/2015, C-2799/2015, C-2800/2015, C-2801/2015, C-2802/2015, C-2803/2015, C-2806/2015, C-2816/2015, C- 2825/2015, C-2826/2015, C-2828/2015, C-2832/2015, C-2836/2015 faute comprenant aussi la négligence légère [cf. arrêt du TF 2C_22/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.3]) – de demander en temps utile une prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais, étant précisé qu'il incombait de toute façon à la recourante de s'enquérir que son mandataire verse l'avance de frais dans le délai requis ou alors demande une prolongation du délai pour le versement (ou éventuellement demande l'assistance judiciaire),

que partant en l'absence d'une motivation suffisante, la demande de restitution du délai de M._______ est aussi irrecevable (cf. arrêts du TF 5G_5/2014 du 20 octobre 2014, 1B_347/2011 du 19 août 2011 consid. 4 et 1F_20/2008 du 2 octobre 2010) et son recours doit être traité avec les autres causes citées en page de garde et suit le même sort de celles-ci, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti échouant le 26 octobre 2015,

qu'en conséquence, le recours des personnes citées en page de garde doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

qu'il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'accorder des dépens à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF),

(dispositif à la page suivante)

C-2798/2015, C-2799/2015, C-2800/2015, C-2801/2015, C-2802/2015, C-2803/2015, C-2806/2015, C-2816/2015, C- 2825/2015, C-2826/2015, C-2828/2015, C-2832/2015, C-2836/2015 le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes C-2607/2015 concernant N._______ et O._______, C- 2811/2015 concernant P._______, et C-2834/2015 concernant Q._______, sont disjointes de la présente cause au sens des considérants.

2. Les demandes de prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais respectivement de restitution du délai présentées par M._______ sont irrecevables.

3. Le recours des personnes citées en page de garde, dans les causes C- 2798/2015, C-2799/2015, C-2800/2015, C-2801/2015, C-2802/2015, C- 2803/2015, C-2806/2015, C-2816/2015, C-2825/2015, C-2826/2015, C- 2828/2015, C-2832/2015 et C-2836/2015, est irrecevable.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé :

– au mandataire des recourants citées en page de garde (Acte judiciaire)

– à N._______ aussi en tant que nouveau mandataire de M._______ (Acte judiciaire)

– à O._______ (Acte judiciaire)

– à P._______ (Acte judiciaire)

– à Q._______ (Acte judiciaire)

– à M._______ pour connaissance (Recommandé)

– à l'intimée (Recommandé)

– à l'autorité inférieure (Recommandé)

Le Juge unique : La greffière :

Vito Valenti Camille Zahno

C-2798/2015, C-2799/2015, C-2800/2015, C-2801/2015, C-2802/2015, C-2803/2015, C-2806/2015, C-2816/2015, C- 2825/2015, C-2826/2015, C-2828/2015, C-2832/2015, C-2836/2015

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :