Administrative Court Dismisses Moot Occupational Pension Appeal After Withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Administrative Court dismissed an appeal against a decision concerning occupational pensions after the appellant withdrew their appeal. The court reasoned that the withdrawal rendered the case moot, leading to its removal from the docket. No court fees were charged, and no costs were awarded to either party, as the withdrawal did not create significant work for the court and the respondent, a public task institution, was not entitled to costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 23 al. 1 let. a LTAF, Art. 7 al. 3 FITAF, Art. 42 LTF, Art. 6 let. a FITAF; Administrative Court Dismisses Moot Occupational Pension Appeal After Withdrawal: The court reasoned that the withdrawal rendered the case moot, leading to its removal from the docket. No court fees were charged, and no costs were awarded to either party, as the withdrawal did not create significant work for the court and the respondent, a public task institution, was not entitled to costs.
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KI-generiertUsed to rule that the case be struck from the roll due to the withdrawal of the appeal.
Allows for the remission of costs when the appeal is settled by withdrawal without causing considerable work for the Court.
Used to rule that no compensation for costs be awarded to the lower authority.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-2796/2015
Décision de radiation du 15 octobre 2015
Composition Vito Valenti, juge unique, Camille Zahno, greffière.
Parties A._______, recourant,
contre
Caisse de pensions du personnel communal de La Chaux-de-Fonds (CPC) en liquidation, par KPMG SA, Rue du Seyon 1, Case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, représentée par Maître Jacques-André Schneider, SCHNEIDER TROILLET, Rue du Rhône 100, 1204 Genève, intimée,
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047, 1002 Lausanne, autorité inférieure.
Objet Prévoyance professionnelle (décision du 12 mars 2015).
C-2796/2015
Vu
la décision du 12 mars 2015 de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale,
le recours du 24 avril 2015 formé par le recourant contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, le courrier du 8 octobre 2015 par lequel le recourant a déclaré retirer son recours du 24 avril 2015,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité de surveillance peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.4), que, par courrier du 8 octobre 2015, le recourant a communiqué au Tribunal de céans renoncer à la procédure de recours, sans réserve ni condition, qu'il faut interpréter ce courrier comme un désistement de la procédure, qu'en raison dudit désistement, l'affaire est devenue sans objet de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie (art. 6 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), que l'institution de prévoyance, en tant qu'institution chargée de tâches de droit public, n'a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b, ATF 2A.48/2003 du 26 juin 2003 consid. 4),
C-2796/2015
qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'accorder des dépens à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF),
(dispositif à la page suivante)
C-2796/2015
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il est pris acte du désistement de la procédure. Partant, l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière :
Vito Valenti Camille Zahno
C-2796/2015
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :