Professional Pension Fund Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court declared a professional pension fund appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee within the stipulated timeframe. The court reasoned that under the Federal Administrative Procedure Act, failure to pay an advance fee, after being duly notified and warned of the consequences, leads to the inadmissibility of the appeal, especially when the required payment was not made.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 7 al. 3 FITAF, Art. 42 LTF, art. 6 let. b FITAF; Professional Pension Fund Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee: The court reasoned that under the Federal Administrative Procedure Act, failure to pay an advance fee, after being duly notified and warned of the consequences, leads to the inadmissibility of the appeal, especially when the required payment was not made.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the costs were not paid.
Used to waive the collection of procedural costs.
Used to state that no compensation for expenses will be awarded.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-2791/2015
Arrêt du 3 novembre 2015
Composition Vito Valenti, juge unique, Camille Zahno, greffière.
Parties A._______, recourante,
contre
Caisse de pensions du personnel communal de La Chaux-de-Fonds (CPC) en liquidation, par KPMG SA, Rue du Seyon 1, Case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, représentée par Maître Jacques-André Schneider, SCHNEIDER TROILLET, Rue du Rhône 100, 1204 Genève, intimée,
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047, 1002 Lausanne, autorité inférieure.
Objet Prévoyance professionnelle (décision du 12 mars 2015).
C-2791/2015
Vu
la décision du 12 mars 2015 de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale,
le recours du 27 avril 2015 formé par la recourante contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1), la décision incidente du 2 octobre 2015, notifiée à la recourante le 6 octobre 2015 (pce TAF 10), invitant cette dernière à effectuer une avance de frais de CHF 3'000.- dans un délai de 20 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité du recours (pce TAF 9),
le courrier non signé de la recourante du 14 octobre 2015 par lequel elle a déclaré retirer son recours du 27 avril 2015 (pce TAF 11), et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
que, par décision incidente du 2 octobre 2015 (notifiée le 6 octobre 2015, cf. pce TAF 10), la recourante a été invitée à verser une avance de frais dans les 20 jours dès réception sous peine d'irrecevabilité du recours, que le courrier de la recourante du 14 octobre 2015, non signé, est dépourvu d'effets, en ce sens que le recours ne peut pas être rayé du rôle, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que de toute façon en l'espèce, et comme dans les cas de retraits du recours qui n'ont pas causé un travail considérable, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
C-2791/2015
qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'accorder des dépens à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF),
(dispositif à la page suivante)
C-2791/2015
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Vito Valenti Camille Zahno
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :