Residence Permit Renewal and Cost Reimbursement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case concerns a request for the renewal of a residence permit, which was initially refused and led to an order for the individual's removal from Switzerland. After the Federal Supreme Court overturned a prior administrative court ruling and remanded the case, the Federal Administrative Court ruled that the applicant, having ultimately succeeded, was not liable for costs in the initial proceedings and was entitled to reimbursement of an advance payment and legal costs. The court awarded the applicant 1,500 Swiss francs in legal costs, to be paid by the lower authority, and stipulated that no costs or fees would be levied for the current proceeding itself.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 63 al. 1 PA, Art. 63 al. 2 PA, Art. 64 al. 1 PA, Art. 14 al. 2 FITAF, Art. 8ss FITAF, Art. 42 LTF; Residence Permit Renewal and Cost Reimbursement: After the Federal Supreme Court overturned a prior administrative court ruling and remanded the case, the Federal Administrative Court ruled that the applicant, having ultimately succeeded, was not liable for costs in the initial proceedings and was entitled to reimbursement of an advance payment and legal costs. The court awarded the applicant 1,500 Swiss francs in legal costs, to be paid by the lower authority, and stipulated that no costs or fees would be levied for the current proceeding itself.
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KI-generiertUsed to justify not charging costs to the appellant as they were successful.
Used to justify not charging costs to the lower authority (SEM).
Basis for awarding necessary litigation expenses (depens) to the party that obtains a favourable outcome.
Basis for awarding necessary litigation expenses (depens) to the party that obtains a favourable outcome.
Used to determine the amount of the legal costs (depens) based on the case file in the absence of an itemized statement.
Used to determine and fix the amount of the legal costs (depens) based on the circumstances of the case, importance, complexity, and work performed.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-2754/2015
Arrêt du 21 mai 2015
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties A._______, représenté par Maître Tobias Zellweger, avocat Rue des Terreaux-du-Temple 4, case postale 1970, 1201 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (frais et dépens).
C-2754/2015
Vu
la décision du 6 décembre 2013, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse,
l'arrêt du 19 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que le prénommé a déposé contre la décision de l'ODM du 6 décembre 2013,
le recours en matière de droit public que l'intéressé a formé contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour,
l'arrêt du 25 avril 2015, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 19 décembre 2014 et renvoyé la cause respectivement à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève afin qu'il prolonge l'autorisation de séjour de l'intéressé et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui,
et considérant
que le recourant n'a pas à supporter de frais dans la procédure C-7184/2013, dans la mesure où il a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario),
qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de 1'000 francs versée le 21 janvier 2014,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
C-2754/2015
que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par Maître Marlène Pally, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à 1'500 francs (TVA comprise),
(dispositif page suivante)
C-2754/2015
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas perçu de frais en la cause C-7184/2013.
2. L'avance de 1'000 francs versée le 21 janvier 2014 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Une indemnité de 1'500 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
5. Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire actuel (Acte judiciaire, annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal)
– en copie, à Maître Marlène Pally, pour information
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
C-2754/2015
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :