Heirs' Inaction Leads to Dismissal of Moot Disability Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court administrative federal ruled on an appeal against a decision from the disability insurance office. The original claimant passed away during the proceedings, and her legal heirs were given the opportunity to decide whether to continue the appeal. One heir requested the case be closed, and the other did not respond within the given deadline. Consequently, the court found that the heirs did not wish to pursue the appeal, rendering the matter moot and leading to its dismissal from the court's docket without any procedural costs or fees awarded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 23 al. 1 let. a LTAF, Art. 7 al. 3 FITAF, Art. 42 LTF; Heirs' Inaction Leads to Dismissal of Moot Disability Appeal: The original claimant passed away during the proceedings, and her legal heirs were given the opportunity to decide whether to continue the appeal. One heir requested the case be closed, and the other did not respond within the given deadline. Consequently, the court found that the heirs did not wish to pursue the appeal, rendering the matter moot and leading to its dismissal from the court's docket without any procedural costs or fees awarded.
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KI-generiertUsed to strike the case from the roll because the heirs of the appellant did not wish to maintain the appeal.
Allows for the waiver of court costs when an appeal is settled by withdrawal without considerable work.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III C-2645/2006
{T 0/2}
Arrêt du 18 février 2008
Composition Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, _______
et B._______, _______,
héritiers de feue C._______, recourants,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure,
Objet la décision sur opposition du 4 janvier 2006 en matière de prestations de l'assurance-invalidité.
C-2645/2006
Vu
la décision sur opposition du 4 janvier 2006 de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le recours du 2 février 2006 formé par C._______ contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurancevieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission),
le décès de C._______ le 12 octobre 2007, qui laisse son époux A._______ et sa fille B._______, ses héritiers légaux, les ordonnances des 20 décembre 2007 et 9 janvier 2008 du Tribunal administratif fédéral, qui octroie un délai respectivement au 31 janvier 2008 à A._______ et au 15 février 2008 à B._______ pour décider du maintien ou du retrait du recours et signifie qu'à défaut de réponse dans les délais prescrits la cause serait rayée du rôle, le courrier du 3 janvier 2008 de A._______, qui demande la fermeture du dossier,
la missive du 14 janvier 2008 de B._______, qui confirme être la seule enfant de feue C._______,
et considérant
que les affaires pendantes devant la Commission au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent, et sont jugées sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de prestations de l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ,
C-2645/2006
qu'en principe, la procédure ouverte par feue C._______ pourrait être continuée par ses héritiers (art. 560 du Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
que, toutefois, par courrier du 3 janvier 2008, A._______ demande la fermeture du dossier,
que B._______ ne s'est pas déterminée sur l'issue du recours dans le délai prescrit,
qu'il apparaît dès lors manifeste que les héritiers de la recourante ne souhaitent pas maintenir le recours,
que la cause est ainsi devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être rayée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal, les frais de procédure peuvent être remis totalement à une partie (art. 6 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'une autorité fédérale n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-2645/2006
1. La cause est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas accordé de dépens.
4. La présente décision est adressée :
- à A._______, _______ (Acte judiciaire)
- à B._______, _______ (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
C-2645/2006
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :