Federal Administrative Court Upholds Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Advance Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual appealed a decision from the Office for Invalid Insurance for Abroad, but failed to pay the required advance cost within the given deadline. The Federal Administrative Court, citing procedural rules, declared the appeal inadmissible due to the non-payment, emphasizing that jurisdiction for such appeals against the Office for Invalid Insurance for Abroad lies with the court, and that the failure to comply with procedural requirements for advance payments renders the appeal void.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 63 al. 4 PA, Art. 37 LTAF, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 42 LTF; Federal Administrative Court Upholds Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Advance Costs: The Federal Administrative Court, citing procedural rules, declared the appeal inadmissible due to the non-payment, emphasizing that jurisdiction for such appeals against the Office for Invalid Insurance for Abroad lies with the court, and that the failure to comply with procedural requirements for advance payments renders the appeal void.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance.
Cited in conjunction with Art. 63 al. 4 PA for declaring the appeal inadmissible.
Cited as the basis for not levying any procedural costs.
Cited in conjunction with Art. 63 al. 1 PA for not levying any procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-262/2013
Arrêt du 13 mai 2013
Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 6 décembre 2012).
C-262/2013
Vu
le recours du 15 janvier 2013 formé par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 6 décembre 2012, la décision incidente du 26 mars 2013, notifiée au recourant le 4 avril 2013 (avis de réception [pce TAF 6]), invitant ce dernier à effectuer une avance de frais de Fr. 400.- jusqu'au 26 avril 2013, sous peine d'irrecevabilité du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (pce TAF 7),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
C-262/2013
3. Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :