Applicant v. Disability Benefits Office: Appeal Admissible Due to Incomplete Factual Assessment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn applicant sought disability benefits, but the relevant office refused to consider the application due to a lack of necessary information. The applicant appealed, asserting they had provided all requested documents. The court, agreeing with the administrative office's subsequent recommendation, found the appeal admissible and annulled the initial decision, remanding the case for further investigation, as an incomplete factual assessment is a valid ground for appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 69 al. 1 let. b LAI, Art. 3 let. dbis PA, Art. 37 LTAF, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 59 LPGA, Art. 60 LPGA; Applicant v. Disability Benefits Office: Appeal Admissible Due to Incomplete Factual Assessment: The applicant appealed, asserting they had provided all requested documents. The court, agreeing with the administrative office's subsequent recommendation, found the appeal admissible and annulled the initial decision, remanding the case for further investigation, as an incomplete factual assessment is a valid ground for appeal.
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KI-generiertUsed to return the case to the lower authority for further investigation and a new decision.
Cited for the absence of court fees.
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Cited for the absence of awarding costs.
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Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C2487/2011
Arrêt du 2 septembre 2011
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collègue), Francesco Parrino, Elena AvenatiCarpani, juges Barbara Scherer, greffière.
Parties X._______, recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance invalidité (décision du 8 avril 2011).
C2487/2011
Vu
la décision du 8 avril 2011 de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ciaprès: OAIE) par laquelle l'administration a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations de l'assuranceinvalidité suisse du 2 février 2010 parce que l'intéressé ne lui avait pas communiqué les informations nécessaires, le recours du 20 avril 2010 de X._______ qui, concluant à l'annulation de la décision attaquée, fait valoir avoir transmis tous les documents demandés,
la réponse du 16 juin 2011 de l'autorité intimée qui propose l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée, ainsi que le renvoi de la cause afin de procéder au complément d'instruction requis, les nouveaux documents médicaux transmis par le recourant, le courrier du 15 août 2011 de l'autorité inférieure qui réitère ses conclusions proposées,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: Tribunal) connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de prestations de l'assurance invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31,
32 et 33 let. d la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b LAI de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité [LAI, RS 831.20]),
que la procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et l'art. 1 al. 1 LAI), que le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant touché par celleci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),
C2487/2011
que le recours ayant été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) est recevable, que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation incomplète des
faits pertinents comme motif de recours, que l'autorité de céans n'a pas de raisons de s'écarter des conclusions de l'OAIE prises dans sa réponse du 16 juin 2011, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'OAIE afin que celuici procède au complément d'instruction et rende ensuite une nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA) et il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif à la page suivante)
C2487/2011
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du 8 avril 2011 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle procède au complément d'instruction et rende ensuite une nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Lettre recommandée avec accusé de réception),
– à l'autorité inférieure (Lettre recommandée; n° de réf. […]),
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Lettre recommandée).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :