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C-248/2009 • BVGer C-248/2009 KI-generiert

Disability Insurance Appeal: Case Remanded for Further Medical Evidence

Geschäftsnummer C-248/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court accepted an appeal concerning disability insurance, annulling the lower authority's decision and remanding the case for further instruction. The appellant, having received a Spanish disability determination due to severe respiratory and other health issues, sought recognition for a Swiss disability pension. The court found that the facts had not been fully established and agreed with the lower authority's assessment that additional medical documentation was necessary before a new decision could be made.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 60 LPGA, Art. 49 let. b PA; Disability Insurance Appeal: Case Remanded for Further Medical Evidence: The appellant, having received a Spanish disability determination due to severe respiratory and other health issues, sought recognition for a Swiss disability pension. The court found that the facts had not been fully established and agreed with the lower authority's assessment that additional medical documentation was necessary before a new decision could be made.

Schlagwörter

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ergänzende medizinische Abklärung Invaliditätsversicherung Neuanmeldung für Invalidenleistungen neues Beweismittel Versicherungsleistungsbegehren gesundheitliche Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 49 let. b PA

Cited as a ground for the appeal, specifically that the facts were not correctly or completely established.

art. 37 LTAF

Used to rule that no court fees are to be levied.

art. 63 al. 2 et 3 PA

Used to rule that no court fees are to be levied and no compensation for costs is to be paid.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-248/2009

{T 0/2}

Arrêt du 22 juillet 2009

Composition Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber, Alberto Meuli, juges, Margit Martin, greffière.

Parties G._______, C/ _______, ES-_______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance invalidité, décision du 24 septembre 2008.

C-248/2009

Vu

la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 24 septembre 2008, rejetant la demande de rente d'invalidité présentée par G._______ le 7 novembre 2007,

le recours formé le 30 décembre 2008 par l'assuré qui affirme que la notification de la décision litigieuse a eu lieu le 3 novembre par l'intermédiaire de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et qu'un délai de deux mois a été fixé pour déposer un éventuel recours (voir aussi pce 52), que le recourant se réfère à la décision de la sécurité sociale espagnole du 30 octobre 2008 lui reconnaissant un degré d'incapacité de travail totale en raison d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), avec insuffisance ventilatoire obstructive modérée, pneumothorax, résection vésiculaire et thoracoscopie, trouble dysthymique et éventuellement maladie de Parkinson, qu'il fait valoir ne pas être autorisé de reprendre une quelconque activité lucrative et qu'il requiert, à l'instar de la décision de l'administration espagnole, l'octroi par l'autorité suisse d'une rente d'invalidité,

l'ordonnance de l'autorité de céans du 27 mai 2009 invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse sur le fond et à produire le dossier complet de la cause,

le courrier complémentaire du 5 juin 2009 par lequel le recourant transmet un certificat médical manuscrit difficilement lisible, mentionnant une capacité respiratoire réduite à 32%, l'avis médical du 1er juillet 2009 lequel, vu les attestations médicales des 15 septembre et 26 décembre 2008, conclut à la nécessité d'une instruction complémentaire dans le sens que de nouveaux documents médicaux doivent être demandés aux autorités concernées, ainsi que le préavis de l'OAIE du 14 juillet 2009 proposant l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la proposition

C-248/2009

précitée,

et considérant

que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'il est, partant, légitimé à recourir,

que le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA),

que l'art. 49 let. b PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure prises dans sa réponse du 14 juillet 2009 quant à la nécessité d'un complément d'instruction, que les faits n'ont dès lors pas été constatés de façon complète, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci procède conformément à la proposition formulée dans le préavis et rende ensuite une nouvelle décision,

C-248/2009

qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA), qu'au vu que le recourant, agissant personnellement, n'avait pas à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il n'est pas versé d'indemnité de dépens,

que l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision du 24 septembre 2008 est annulée.

2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est versé aucune indemnité de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé + avis de réception; annexe pour connaissance: réponse de l'OAIE du 14 juillet 2009 et double de l'avis médical du 1er juillet 2009)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.3787.7658.05)

- à l'Office fédéral des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

C-248/2009

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig Margit Martin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :