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C-237/2021 • BVGer C-237/2021 KI-generiert

Foundation and Doctor's Late Appeal Withdrawn, Case Dismissed as Moot

Geschäftsnummer C-237/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A foundation and a doctor appealed a health department's decision denying them authorization to bill mandatory health insurance. The court noted that the appeal was filed late due to a misunderstanding of procedural deadlines regarding holidays. The appellants subsequently withdrew their appeal, leading the court to strike the case from the record. The court reasoned that while the appeal would have been dismissed as inadmissible due to lateness, the withdrawal rendered the proceedings moot. Consequently, reduced procedural costs were imposed on the appellants, compensated by their initial payment, with the remainder to be reimbursed, and no legal costs were awarded.

Legislator-Regeste

Amtlich

Limitation d'admission | Assurance-maladie, autorisation à facturer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (décision du 1er décembre 2020)

Schlagwörter

KI-generiert
Verfahrenskosten Krankenversicherungskosten Stiftung Verzugskosten Leitverfahren Entscheidungen auf medizinischem Gebiet

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 31 LTAF
32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, selon l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art.
Art. 33 LTAF
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
Art. 33 let. i LTAF
qu’en particulier, les décisions rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral, peuvent être contestées devant ledit Tribunal, conformément aux art. 33 let. i LTAF et 53 al.
Art. 53 al. 2 LAMal
18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et la PA, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 53 al.
Art. 1 al. 2 let. b LAMal
2 LAMal, qu’en particulier, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable (art. 1 al. 2 let. b LAMal ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 3997/2014 du 16 décembre 2016 consid.
Art. 23 al. 1 let. a LTAF
Used to radiate the case from the roll because the procedure became moot due to the withdrawal of the appeal.
Art. 63 PA
Governs the imposition of procedural costs in appeal proceedings.
Art. 6 let. a FITAF
Allows for the waiver of costs when the appeal is settled by withdrawal without causing significant work for the court.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 al. 1 let. a LTAF

Used to radiate the case from the roll because the procedure became moot due to the withdrawal of the appeal.

Art. 63 PA

Governs the imposition of procedural costs in appeal proceedings.

Art. 5 FITAF

Determines that costs are generally borne by the party whose conduct caused the issue to become moot, and also applies by analogy to the determination of costs when the case becomes moot.

Art. 6 let. a FITAF

Allows for the waiver of costs when the appeal is settled by withdrawal without causing significant work for the court.

Art. 7 al. 1 FITAF

States that a party that would have lost the procedure is not entitled to costs.

Art. 7 al. 3 FITAF

States that federal authorities and other authorities as parties are generally not entitled to costs.

Art. 83 let. r LTF

States that decisions of the Federal Administrative Court in health insurance matters under Art. 33 let. i LTAF and Art. 53 al. 1 and 90a al. 2 LAMal are not appealable to the Federal Court and are therefore final.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-237/2021

Décision de radiation du 12 mai 2021

Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties 1. Fondation A._______,

2. B._______, les deux représentés par Maître Pascal Nicollier, recourants,

contre

Département de la santé et de l'action sociale, autorité inférieure.

Objet Assurance-maladie, autorisation à facturer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (décision du 1er décembre 2020).

C-237/2021

Vu

la décision du 1er décembre 2020 de la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton C._______ (ci-après : l’autorité inférieure), rendue sans frais, rejetant la demande d’autorisation de facturer à charge de l’assurance obligatoire des soins de la Fondation A._______ en faveur du Dr B._______,

le recours du 18 janvier 2021 formé par la Fondation A._______ et par le Dr B._______, par l’intermédiaire de leur conseil commun, Maître Pascal Nicollier, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal ; TAF pce 1), la décision incidente du 21 janvier 2021, par laquelle le TAF a invité les recourants à payer une avance de frais de Fr. 4'000.– jusqu’au 22 février 2021, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), l’acquittement de l’avance de frais dans le délai imparti (TAF pce 4), l’ordonnance du 18 février 2021, par laquelle le Tribunal a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse jusqu’au 22 mars 2021 et à produire le dossier complet de la cause, tout en avertissant que le délai ne peut pas être prolongé (TAF pce 5),

la réponse du 22 mars 2021 de l’autorité inférieure, dans laquelle celle-ci invoque que les recourants ont déposé leur recours de manière inexcusablement tardif, au motif que les règles sur les féries ne s’appliquent pas dans le cadre de la législation fédérale sur l’assurance-maladie pour les décisions du type de celle contestée et que les recourants n’auraient pas amené de preuve justifiant un retard non-fautif de leur part. L’autorité inférieure conclut à l’irrecevabilité du recours et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens. Elle conclut en outre, si par impossible le Tribunal devait entrer en matière sur le recours, principalement à l’octroi d’un délai supplémentaire de trente jours pour pouvoir se déterminer et fournir le dossier complet de la cause, et subsidiairement, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle joint un extrait du suivi postal afférent à ladite décision (TAF pce 6),

l’ordonnance du 8 avril 2021, en vertu de laquelle le Tribunal a invité les recourants à se déterminer, jusqu’au 22 avril 2021, sur le caractère tardif du recours, faute de quoi il serait statué en l’état du dossier. Le Tribunal a

C-237/2021

en outre porté à leur connaissance un double de la réponse de l’autorité inférieure et de son annexe (TAF pce 7), le courrier du 22 avril 2021 par lequel les recourants ont, au vu des éléments susmentionnés, déclaré retirer purement et simplement leur recours, ainsi que demandé à ce que la cause soit rayée du rôle sans frais ni dépens, l’avance de frais de Fr. 4'000.– leur étant alors restituée, ceci dans la mesure où le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable (TAF pce 8),

et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, selon l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral, peuvent être contestées devant ledit Tribunal, conformément aux art. 33 let. i LTAF et 53 al. 1, 55a et 90a al. 2 de la loi fédérale du

18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et la PA, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 53 al. 2 LAMal, qu’en particulier, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable (art. 1 al. 2 let. b LAMal ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.2 et les références), que par courrier daté du 22 avril 2021, les recourants déclarent, sans réserve ni condition, retirer le recours susmentionné et requiert que la cause soit rayée du rôle sans frais ni dépens, l’avance de frais de Fr. 4'000.– leur étant alors restituée,

qu’à la suite du retrait du recours, la présente procédure devient sans objet, de sorte qu’elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),

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que selon l’art. 63 PA, la procédure de recours est soumise à des frais de procédure,

que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que, dans l’hypothèse où les recourants n’avaient pas déclaré retirer le recours, ils auraient succombé à la procédure, qu’en effet, suite à la méprise des parties recourantes s’agissant du calcul des délais, le recours a été déposé tardivement, de sorte que la seule issue possible aurait été l’irrecevabilité de celui-ci, que dans ces conditions, il convient de mettre à la charge des recourants des frais de procédure réduits à hauteur de Fr. 1'200.–, que ceux-ci sont compensés par l’avance de frais de Fr. 4'000.– déjà versée, le solde s’élevant à Fr. 2'800.– étant restitué aux recourants, que lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF),

que pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, les recourants, dont le recours était tardif, auraient succombé à la procédure, il n’y a donc pas lieu de leur allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF), qu’il’ n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),

que finalement, les décisions en matière d’assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l’art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral et que la présente décision est définitive, conformément à

C-237/2021

l’art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée), le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-237/2021 est radiée du rôle.

2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'200.– sont mis à la charge des recourants et sont compensés par l’avance de frais de Fr. 4'000.– versée en cours de procédure. Le solde s’élevant à Fr. 2'800.– est remboursé aux recourants.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. La présente décision est adressée :

– aux recourants (Acte judiciaire)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire ; annexe : retrait du recours 22 avril 2021 [TAF pce 8])

– à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Expédition :